La désignation de l’AFNIC est assortie de prescriptions (Annexe de l’arrêté) en application de l’article R. 20-44-36 du Code des postes et des communications électroniques [1].
Ces prescriptions portent sur cinq points :
- les règles de désignation et d’enregistrement des noms de domaine ;
- les critères d’éligibilité à l’attribution d’un nom de domaine ;
- les termes dont l’enregistrement n’est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l’ordre public, ou est réservé à l’office ou aux pouvoirs publics ;
- la mise en place de procédures de règlement des différends et
- la mise en place d’un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l’office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l’ordre public.
Selon le communiqué de presse du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Christian ESTROSI, ministre chargé de l’Industrie, a demandé à l’AFNIC de prendre de nouveaux engagements comme la création d’un observatoire des bureaux d’enregistrement « qui mesurera et comparera la qualité et les tarifs des services fournis par ces sociétés », la mise en place d’un programme d’investissement et de développement visant à renforcer la sécurité et la stabilité du .fr. et l’ouverture, dès le premier semestre 2010, de la possibilité d’enregistrement aux français résidant à l’étranger.
Pour en savoir plus : http://www.telecom.gouv.fr/actualit…
Rappelons que les règles de désignation des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine avaient été fixées par le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le Code des postes et des communications électroniques.
[1] La désignation d’un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur : les règles de désignation et d’enregistrement des noms de domaine ; les critères d’éligibilité à l’attribution d’un nom de domaine ; les termes dont l’enregistrement n’est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l’ordre public, ou est réservé à l’office ou aux pouvoirs publics ; les procédures d’accès aux services des bureaux d’enregistrement ; les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l’ensemble des parties intéressées par les décisions de l’office, notamment les bureaux d’enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d’internet ; la mise en place de procédures de règlement des différends ; les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ; la mise en place d’un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l’office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l’ordre public.




