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Le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle vient renforcer la protection du consommateur. En effet, le texte souhaite définir les clauses minimales devant figurer notamment dans les contrats des fournisseurs d’accès à l’internet.
Présenté en Conseil des ministres le 31 juillet 2003, le projet de loi [1] relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle prévoit en son article 84 d’insérer un nouvel article L. 121-90 au Code de la consommation. Cette disposition souhaite ainsi définir précisément les clauses minimales qui devront figurer dans les contrats conclus entre les fournisseur de services de communications électroniques et les consommateurs et en encadrant les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être modifiés. Dans le domaine de l’internet, ce texte a vocation à s’appliquer principalement aux fournisseurs d’accès.
En pratique, le projet d’article L. 121-90 prévoit que tout contrat souscrit par un consommateur avec un tel opérateur devra comporter au moins 6 clauses portant 1°) sur l’identité et l’adresse du fournisseur, 2°) sur les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer l’installation, 3°) sur le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d’autres informations les concernant peuvent être obtenues, 4°) sur les compensations et les formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévu n’est pas atteint, 5°) sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat et enfin, 6°) sur les modes de règlement amiable des différends qui pourraient naître de l’exécution de ce contrat.
Ces mesures complètent en partie les recommandations formulées par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à l’internet. Elle avait notamment recommandé, en ce qui concerne l’installation dans le domaine de l’internet haut débit (Câble, Adsl), que le fournisseur ne puisse pas résilier le contrat de plein droit en cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause qui lui serait imputable.
En outre, le projet de loi propose d’ajouter un article L. 121-91 au Code de la consommation prévoyant que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, s’il n’accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais ». A défaut de contestation des modifications par le consommateur dans un délai d’un mois, celles-ci seraient réputées avoir été acceptées implicitement.
Le texte s’éloigne en cela de la position de la Commission des clauses abusives qui recommandait de ne pas permettre au professionnel, en cours d’exécution du contrat, de modifier unilatéralement le service et ceci sans l’accord explicite de l’abonné. En outre, et ce point devra sans doute précisé dans les textes d’application qui suivront l’adoption de ce projet de loi, le mode de communication à l’abonné de la modification contractuelle n’est pas explicitée (par écrit, par courriel, par affichage sur la page d’accueil du site internet …).
[1] telecom.gouv.fr->http://www.telecom.gouv.fr
Questions-réponses sur l’accès à l’internet
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