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Utilisation de la messagerie au travail : l'arrêt Nikon surpassé ?

Utilisation de la messagerie au travail : l’arrêt Nikon surpassé ?


Publié le 1er septembre 2004

Dans une décision du 4 juillet 2003, la Cour d’appel de Bordeaux est venue préciser la notion de « message personnel ». En effet, elle a décidé que les messages envoyés et reçus par un salarié sur une adresse électronique générique de l’entreprise dans le cadre de son travail, consultables sur son seul poste, ont le caractère de messages personnels soumis au secret des correspondances. Dès lors, l’employeur ne peut pas en prendre connaissance, quant bien même il aurait interdit l’utilisation personnelle de l’ordinateur.

Voilà une décision qui devrait faire couler beaucoup d’encre, à l’instar de la décision dont elle s’inspire de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 octobre 2001, dans la célèbre affaire « Nikon ». On se souviendra que cette décision fondatrice en matière d’utilisation de l’internet par les salariés avait jugé que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

Dans l’affaire Nikon, un salarié de la société éponyme avait été licencié par son employeur pour avoir utilisé à des fins personnelles le matériel informatique mis à sa disposition, fait dont ce dernier s’était rendu compte en consultant les correspondances enregistrées sous format électronique conservées par le salarié sur son ordinateur professionnel au sein d’un fichier intitulé « personnel ». Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié avait alors obtenu gain de cause devant la Cour de cassation qui avait fondé sa décision sur les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du Code civil et l’article L. 120-2 du Code du travail.

Les faits étaient sensiblement similaires en l’espèce. Une salariée avait été licenciée pour faute grave par son employeur qui lui reprochait l’utilisation d’internet à des fins non professionnelles pendant ses heures de travail, et plus particulièrement l’utilisation de la messagerie pour tenir des propos nuisant à l’image de l’entreprise. Comme dans l’affaire Nikon, l’employeur avait découvert ses messages en consultant le poste de son employée alors absente. Contestant son licenciement, la salariée a alors assigné son employeur devant le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. Par un jugement en date du 11 janvier 2001, celui-ci lui a donné raison au motif que le mode de preuve était illicite au regard de la loi protégeant le secret des correspondances et par conséquent a déclaré la rupture du contrat dénuée de cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel de cette décision.

Reprenant l’attendu de principe énoncé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt Nikon, la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel. Le point le plus intéressant dans cette décision réside dans les éléments retenus par la Cour pour qualifier de personnels les messages envoyés et reçus par la salariée. On sait en effet depuis l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001 que « l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail ». Or, la Cour de cassation n’avait pas pris la peine d’indiquer quels étaient les messages qui pouvaient être qualifiés de personnels.

A cet égard, le Forum des droits sur l’internet avait considéré, dans son rapport « Relations du travail et internet » du 17 septembre 2002, qu’"en l’absence de toute indication, le message électronique doit être considéré comme un message professionnel et non comme un message personnel. L’entreprise doit donc avoir accès à ces courriers, ne serait-ce que pour répondre aux méls reçus pendant l’absence du salarié. En conséquence, le salarié doit veiller à bien distinguer les méls personnels des méls professionnels. Cette distinction peut être assurée de deux manières :

  • le salarié peut décider d’envoyer et de recevoir ses courriers personnels par une boîte personnelle hébergée sur un serveur externe de messagerie. L’employeur aura alors accès en principe à l’intégralité des messages présents sur la boîte professionnelle ;
  • le salarié peut indiquer la mention « personnel » dans l’objet de son message. Il marque ainsi sa volonté que ce message soit considéré comme une correspondance personnelle, protégée par le secret des correspondances, ce qui suppose que son employeur ne pourra alors prendre connaissance de son contenu.

Néanmoins, si un message est adressé au salarié sans que figure la mention « personnel » en objet et que le contenu de celui-ci est en fait personnel et donc protégé par le secret des correspondances, il appartiendra à l’administrateur réseau qui serait amené à en prendre connaissance de le requalifier en message personnel."

 

Le Forum s’était appuyé sur une décision du 16 janvier 1992 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qu avait décidé que lorsqu’une correspondance est adressée à un membre d’une organisation avec son nom et son appartenance à cette organisation, sans l’indication sur les enveloppes du caractère personnel de la correspondance, et que le contenu de ces correspondances a été adressé à l’individu en sa qualité de membre de l’organisme, ce dernier étant le véritable destinataire, il n’y pas d’atteinte au secret des correspondances.

Sans s’arrêter sur de telles distinctions, la Cour d’appel de Bordeaux a décidé qu’ont le caractère de messages personnels les messages envoyés et reçus par un salarié sur une adresse électronique générique de l’entreprise dans le cadre de son travail, consultables sur son seul poste. La Cour relève ainsi « si la salariée a utilisée pour l’envoi et la réception de ses courriers électroniques l’adresse générique de l’entreprise [l’adresse était du type nomdelasociéte@nomdelasociété.com], il ne s »ensuit pas pour autant que les messages envoyés et les messages reçus en réponse étaient diffusés sur l’ensemble des postes informatiques de l’entreprise. Les messages en question étaient au contraire individualisés et n’étaient émis et reçus que depuis le poste informatique utilisé" par la salariée. Nul doute que la solution soit, a fortiori, identique pour les adresses nominatives.

Une telle reconnaissance très large du caractère personnel des messages semble donc condamner tout contrôle de l’employeur sur ces derniers quant bien même il aurait respecté toutes les formalités nécessaires. Si on peut voir dans cette décision une avancée importante dans le domaine de la reconnaissance d’une vie privée pour le salarié au sein de l’entreprise, il n’est pas sûr qu’elle soit bien opportune ne serait-ce qu’au regard des risques de communication par des salariés indélicats de données confidentielles.


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Nikon France contre Monsieur 0.
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L’arrêt du 2 octobre 2001 de la chambre sociale de la Cour de cassation

RECOMMANDATION et RAPPORT final « Relations du travail et internet »
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Adoptée le 17/09/2002