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Le Tribunal de grande instance de Paris a justifié la décision de deux prestataires internet qui avaient suspendu l’accès au réseau d’une personne se livrant au spamming.
Deux fournisseurs d’accès à l’internet, les sociétés Free et Liberty Surf, ont suspendu le compte de l’un de leur client. Leur motif : Monsieur Paul V. pratiquait du spamming, une activité consistant en l’envoi de courriers électronique non sollicité auprès de plusieurs autres internautes.
Le ‘spammeur’ a alors assigné les deux prestataires devant le juge des référés pour obtenir la réouverture de son accès ainsi que des dommages-intérêts. Les sociétés défenderesses lui ont opposé un manquement à ses obligations contractuelles ainsi qu’une violation aux conditions d’utilisation de leurs services. Ce n’est pas tant le contenu des méls, à caractère religieux, qui importunait les internautes destinataires des messages que leur envoi répétitif au mépris des bons usages.
Par une ordonnance du 15 janvier 2002, le juge des référés tranche en faveur des deux sociétés considérant que le demandeur avait fait « un usage manifeste et répétitif de [la technique du spamming] ; que ce faisant, il a perturbé gravement les équilibres du réseau, provoquant de nombreuses réactions de la part d’internautes mécontents dont les messageries étaient surchargées et qui devaient alors supprimer les messages non sollicités en supportant le coût et les désagréments de cette mise à jour ».
Les fondements de sa décision résident non seulement dans le fait que les dispositions contractuelles des deux sociétés interdisaient plus ou moins directement la pratiquement du spamming, mais aussi dans les usages, étant entendu, selon le tribunal, que « la pratique du SPAMMING est considérée dans le milieu de l’internet comme une pratique déloyale et gravement perturbatrice, est contraire aux dispositions de la charte de bonne conduite ».
En conséquence, le juge rejette la demande de Monsieur Paul V. et le condamne à verser 1524,49 € à titre de provision sur dommages intérêts pour procédure abusive.
Notons qu’une précédente affaire avait déjà été tranchée en ce sens par un jugement (frappé d’appel) rendu le 28 février 2001 par le Tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer concernant des spams commerciaux dans des forums de dicussion et au Canada par une décision [1] de la Cour supérieure de l’Ontario du 9 juillet 1999. Les deux tribunaux faisaient référence aux principes de la Netiquette.
[1] zdnet.fr->http://www.zdnet.fr/
Affaire P. V. c. Liberty Surf et Free
http://www.foruminternet.org/docume…
Ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2002
Fiche pratique sur le spamming
/documents/en_pratique/lire.phtml ?id=258
’Se prémunir contre les méls abusifs’ : aspects juridiques et solutions pratiques