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L'UE opte pour un meilleur encadrement des contrats à distance de services financiers

L’UE opte pour un meilleur encadrement des contrats à distance de services financiers


Publié le 4 juillet 2002

Le Conseil des ministres de l’Union européenne a adopté le 17 juin 2002 une directive concernant la commercialisation à distance de services financiers. Un texte qui laisse en suspend la question de la limitation du spamming pour les offres commerciales à distance, malgré les prises de positions récentes du Conseil en faveur de l’opt-in.

Au terme d’un processus de codécision entamé dès 1998, le Conseil des ministres de l’Union européenne a adopté le 17 juin dernier une directive concernant la commercialisation à distance de services financiers [1].

Cette directive complète celle du 20 mai 1997 concernant la vente à distance de biens et de services, dont le champ d’application excluait expressément les services financiers en raison de leur nature immatérielle. Elle s’articule également avec la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

Sont visés par le texte les services financiers de détail négociés à distance par téléphone, télécopieur et bien entendu, l’internet.

L’objectif de ce texte est de rassurer et de protéger le consommateur vis-à-vis des offres de produits et de services plus complexes que d’autres types de marchandises et dont l’impact peut être significatif sur sa situation financière.

Les principaux moyens retenus à cet effet par la directive sont les suivants :

1. interdiction de pratiques commerciales abusives conduisant le consommateur à acheter un service qu’il n’a pas demandé (« vente par inertie ») : par exemple les reconductions tacites de contrat (article 9) ;

2. obligation de fournir aux consommateurs des informations complètes avant la signature d’un contrat (article 3). L’ensemble de ces informations devra en outre être communiqué par écrit ou sur un support durable dès que le contrat aura été conclu (article 5) ;

3. introduction de règles restreignant d’autres pratiques telles que les appels téléphoniques et les messages électroniques non sollicités (« cold calling » et « spamming ») (article 10) ;

4. droit du consommateur de résilier le contrat pendant un délai de 14 à 30 jours selon les services concernés, sauf dans les cas où il existe un risque de spéculation comme par exemple les opérations de change (article 6).

Le pouvoir de dire oui … ou non

Selon l’article 10 de la directive, le choix est laissé aux Etats entre deux solutions classiques pour contenir le spamming, l’opt-in et l’opt-out [voir Fiche pratique « Se prémunir contre les méls abusifs », aspects juridiques du spamming] :

"Article 10, § 2. Les États membres veillent à ce que les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe 1, lorsqu’elles permettent une communication individuelle :

a) ne soient pas autorisées sans le consentement du consommateur concerné ; ou

b) ne puissent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur."

Les instances européennes ne se sont pas décidées à trancher entre l’une ou l’autre des solutions. Le Conseil des ministres de l’Union européenne s’est pourtant récemment déclaré favorable à l’opt-in au sujet d’une proposition de directive comprenant des dispositions relatives au spamming [2].

Le Conseil n’a donc pas suivi la ligne de conduite esquissée en décembre dernier.

[1] europa.eu.int - texte non parue au JOCE->http://europa.eu.int/

[2] actualité du 10/12/2001->http://www.foruminternet.org/actual…


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Lien(s) utile(s)

DIRECTIVE du 20 mai 1997
/documents/textes_europeens/lire.phtml ?id=33
Directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

DIRECTIVE européenne du 8 juin 2000
/documents/textes_europeens/lire.phtml ?id=35
Directive sur le commerce électronique