Par un arrêt du 25 juin 2008, la 14e chambre section A de la Cour d’appel de Paris est venue confirmer l’injonction faite à la SARL Note2be.com de suspendre l’utilisation de données personnelles permettant la notation des enseignants par des tiers et l’affichage sur les pages du site de ces données. Elle renforce par ailleurs la mesure de référé en indiquant que le forum de discussion présent sur le site Note2be, accessoire de la partie notation du site, ne peut être maintenu sous peine de rendre vaine l’injonction initiale. Un retour sur la décision de référé permettra d’apprécier la décision d’appel.
To be or Note2be ?
Le 3 mars 2008, la juridiction de référé avait, au terme d’une longue motivation, écarté l’évidence d’une atteinte à l’intimité de la vie privée considérant que « la possibilité de rattacher l’identité d’une personne au lieu d’exercice de son activité professionnelle comme à l’évaluation de celle-ci ne pouv[ait] […] s’assimiler à une atteinte à la vie privée ».
Plus substantiellement, la juridiction avait estimé que l’instruction en cours par la CNIL sur le respect de ses obligations par le déclarant ne faisait pas obstacle à ce qu’elle envisage l’existence d’un trouble manifestement illicite généré par le service de communication au public en ligne du fait du traitement de données à caractère personnel.
Poursuivant son examen des faits, elle a examiné la compatibilité du traitement de données à caractère personnel opéré avec les articles 6 et 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Spécialement, elle s’est attachée à vérifier, en l’absence d’un consentement préalable des enseignants au traitement de données à caractère personnel (article 7), les exceptions liées à la mission de service public de l’enseignement mais encore l’existence d’un intérêt légitime (article 7 5°) justifiant la mise en Å“uvre de ce traitement pour une finalité déterminée, explicite et légitime (art. 6 3°) et l’absence d’une atteinte à l’intérêt ou aux droits et libertés fondamentaux de la personne objet du traitement.
Sur ce point, après avoir écarté une participation à la mission de service public de l’enseignement (article 7 3°) et à la notation des professeurs, elle a recherché l’intérêt légitime du responsable du traitement. Elle a pu ainsi observer que la société poursuivait un intérêt marchand, la société ayant une vocation commerciale et se rémunérant par la publicité. Plus favorablement pour mais comme cela était avancé par la SARL, elle a retenu la liberté de communication garantie par l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 combinée avec la liberté d’expression reconnue aux élèves et étudiants et leur participation à l’évaluation des formations et enseignants.
La question tenait alors à l’appréciation de l’équilibre entre les intérêts et les droits des personnes notamment quant à la finalité du traitement et au fait que les données collectées étaient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités (art. 6 4°).
Au final, les conditions de la notation ont été regardées comme révélant une approche partielle pouvant légitimement provoquer le trouble, en ce qu’elle peut conduire à une appréciation biaisée, aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable. Insuffisamment encadrée, la liberté d’expression des élèves pouvait conduire à des « risques sérieux de dérive polémique et un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte du point de vue des enseignants ». Eu égard au service proposé, il paraissait « qu’exiger de chacune des personnes potentiellement concernée la charge de procéder en fonction des circonstances de l’exercice de son métier à la surveillance périodique du site représenterait une obligation disproportionnée ».
Ces éléments justifiaient donc le prononcé d’une mesure provisoire faisant interdiction de procéder au traitement litigieux et à la publication des données en résultant sur les pages du site. Restaient seules possibles la notation des établissements et la participation au forum de discussion du site sous la réserve qu’aucune donnée à caractère personnel ne concerne les enseignants.
Peu de temps après cette décision, la CNIL, dans un communiqué, reconnaissait le caractère illégitime du site mais « tenant compte de la publication de l’ordonnance du juge des référés du 3 mars 2008, la formation contentieuse de la CNIL » ne jugeait pas utile de faire usage de son pouvoir de sanction s’en réservant la possibilité en cas de nouveau manquement constaté".
Et encore not to be…
En appel, les choses furent plus rapidement menées et bien plus directement.
L’argument tenait devant la Cour d’appel au respect de la loi du 6 janvier 1978 et spécialement au respect de l’article 6. Deux points étaient contestés par les parties. Le premier tenait au respect du principe de loyauté de la collecte et du traitement (art.6 1°) ; le second au principe de proportionnalité en ce que les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées (art.6 3°).
Un jugement rendu par une juridiction allemande, qui faute d’avoir été traduit n’avait pu être examiné par le premier magistrat, a servi à donner l’estocade. Ironie du sort, la décision allemande, en principe favorable aux thèses de note2be, avait été apportée par la SARL.
« Considérant qu’il n’est pas contesté (et même reconnu par la SARL dans sa demande subsidiaire) que n’importe qui peut “noter” un professeur, sans qu’un système (comme c’est le cas dans l’affaire SPICKNICH - page 3 de la traduction de l’arrêt) ne limite cette possibilité aux seuls élèves ayant le professeur concerné comme enseignant ;
Considérant que les données du site litigieux, ne sont dans ces conditions manifestement pas collectées de façon loyale, et ne présentent évidemment aucune garantie tant sur leur pertinence que sur leur caractère adéquat ; que cette seule constatation suffit à démontrer que l’utilisation d’un tel traitement non conforme à l’exigence de la loi constitue un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser ; »
La cause était entendue, le simple fait de ne pas procéder à une limitation de la faculté de noter aux seules personnes pouvant légitimement se prononcer sur la qualité du travail des enseignants remettait en cause la pertinence des données et rendait le procédé de collecte déloyal.
Quant au forum de discussion présent sur le site et pour lequel la juridiction de référé avait exigé la mise en place d’une modération a priori ou toute autre mesure efficace de nature à empêcher la publication de données à caractère personnel concernant les enseignants, il est désormais considéré comme étant l’accessoire de la partie notation du site et à ce titre se voit appliquer l’injonction initialement prononcée en référé pour la partie notation.
La S.A.R.L. Note2be avait de façon subsidiaire demandé à la Cour « de lui donner acte de ce qu’elle est disposée à restreindre l’accès aux données personnelles relatives aux enseignants d’un établissement aux seules personnes ayant déclaré que cet établissement faisait partie de leur parcours scolaire ». La Cour, faute d’éléments suffisants, a refusé d’accéder à cette demande et a confirmé la suspension de l’utilisation des données concernant les enseignants ainsi que leur affichage sur le site.
Note2be, à la suite de la décision de la Cour d’appel de Paris, ne compte apparemment pas suspendre la notation des professeurs. En effet, prévoyant de nouvelles mesures en matière de données personnelles, Note2be souhaite lancer une version 2.0 du site.
Le foisonnement et la diversité des sites de notation (notation des professeurs, des médecins, des sites de commerce électronique…) font émerger de nombreuses questions en termes de légitimité, de pertinence et de fiabilité des systèmes de notation et rappellent la nécessaire balance entre liberté d’expression et respect des droits des personnes ou sociétés notées.




