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Un magistrat américain vient de sanctionner une société qui téléchargeait quotidiennement des informations sur un site commercial afin de réaliser un outil de comparaison entre plusieurs compagnies aériennes.
Dans une ordonnance du 8 mars 2003 [1], un juge texan vient d’enjoindre à la société FareChase, développant un système d’agrégation de contenus Web, de stopper son téléchargement massif des données relatives aux vols aériens disponibles sur le site d’American Airlines.
En l’espèce, la société FareChase avait développé un logiciel téléchargeant automatiquement les données disponibles sur les sites des différentes compagnies aériennes et les reformatant en une seule et unique base de données. Cet outil était ensuite revendu à d’autres sites souhaitant diffuser ces informations, par exemple sous la forme de comparateurs de prix ou d’horaires.
Seulement, constatant un tel commerce autour des données qu’elle diffuse gratuitement, American Airlines a décidé de saisir la justice afin de faire suspendre ces activités. Elle mettait en avant l’absence d’autorisation donnée à FareChase. Faisant droit à sa demande, le magistrat texan relève que la licence d’utilisation du site d’American Airlines interdit toute réutilisation des informations disponibles sur le site de manière commerciale.
En outre, indique le juge, le téléchargement de ces données avait pour effet de réduire la qualité du service en ralentissant notamment le temps de chargement des pages, rendant le site à certaines occasions totalement inutilisable pour les internautes. Ces activités, précise par ailleurs le magistrat, interfèrait « de manière substantielle avec la politique de la compagnie destinée à réduire le coût de distribution de ces billets d’avion » d’autant plus que toutes les barrières techniques mises en place par American Airlines avaient été détournées.
En conséquence, le juge a enjoint à FareChase de cesser ses activités sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la compagnie aérienne et a renvoyé un examen de l’affaire au fond au début du mois de juillet 2003.
Cette affaire n’est pas sans rappeler le litige qui a opposé, en France, Keljob à la société Cadremploi. En l’espèce, il était reproché à Keljob de lister sur son site les offres d’emploi de Cadremploi issues de sa base de données sans pour autant reproduire le contenu de ces offres. Dans un jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné Keljob pour l’atteinte aux droits sui generis sur la base de données en raison de la réutilisation substantielle des offres d’emploi, « le fait que l’utilisateur soit, s’il veut accéder au détail de l’offre, dirigé vers le site de Cadremploi, n’a pas pour effet de rendre l’extraction et l’utilisation effectuée licite ».
[1] eff.org->http://www.eff.org
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Adoptée le 03/03/2003