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Par trois ordonnances de référé, le Tribunal de grande instance de Paris est venu récemment constater qu’en fournissant notamment les éléments d’identification de l’auteur d’un contenu litigieux, le fournisseur d’hébergement avait satisfait à ses obligations légales.
Pour écarter la responsabilité de sociétés assurant une activité d’hébergement, trois ordonnances rendues par le Tribunal de grande instance de Paris les 15 janvier et 18 février derniers, ont constaté qu’elles avaient rempli leurs obligations légales en communiquant notamment les éléments d’identification de l’auteur du site incriminé.
Aux termes de l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, l’hébergeur ne peut en effet être reconnu responsable du fait des messages litigieux que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.
Dans une première ordonnance du 15 janvier 2002 [1], le juge a confirmé et maintenu la suspension qu’avait opéré, à titre provisoire, l’hébergeur d’un site dont l’éditeur avait tenu des propos injurieux, insultant et menaçant à l’égard d’un artiste compositeur de musique techno et diffusé ses coordonnées téléphoniques et une photographie le représentant.
Le même magistrat n’a ordonné aucune mesure contraignante, dans une seconde ordonnance du 15 janvier 2002 [2], à l’encontre d’un hébergeur qui avait cessé volontairement l’hébergement d’un site qui avait reproduit, sans autorisation, le contenu intégral d’un site faisant la promotion d’un château.
Enfin, le juge a constaté, dans une ordonnance du 18 février 2002, que la société exploitant un forum de discussion sur lequel des messages insultants, menaçants et dénigrants à l’égard de la société Telecom City et de ses dirigeants avait fait le nécessaire en retirant ces messages et en mettant en place des dispositifs nécessaires pour éviter leur réitération pour une durée de six mois. Le magistrat a estimé, dès lors, qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la fermeture du forum de discussion.
Solution intéressante : dans une ordonnance de référé du 1er février 2002 [3], le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu le droit pour une personne morale de droit privé, une société développant une activité de création de spectacle pour adulte sur internet, de se voir communiquer par le fournisseur d’accès les éléments d’identification (statistiques et données de connexion) d’un individu qui était supposé avoir réglé en ligne et par carte bleue les prestations qu’elle assurait.
Ces prestations ayant été en réalité impayées, le juge a estimé qu’il existait « un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, à obtenir de la société T-online, fournisseur d’accès, les éléments permettant d’identifier l’utilisateur de la carte bancaire en question, et s’étant connecté aux dates et sous les adresses indiquées, éléments de preuve indispensables pour lui permettre d’intenter une action au fond contre celui-ci ».
[1] legalis.net->http://www.legalis.net/
[2] legalis.net->http://www.legalis.net/
[3] legalis.net->http://www.legalis.net/
LOI 2000-719 du 1er août 2000
Extrait de la loi portant sur la responsabilité des prestataires techniques