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Régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : une loi publiée et des textes d’application en cours d’adoption

Régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : une loi publiée et des textes d’application en cours d’adoption


Publié le 27 mai 2010

La loi [Legifrance] n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été publiée au Journal Officiel du 13 mai 2010. Divers textes d’application ont d’ores et déjà été adoptés, la volonté du Gouvernement étant que le dispositif complet soit effectif avant le début de la Coupe du monde de Football.

Ce texte de loi avait été étudié par le Forum des droits sur l’internet lorsque celui-ci était encore à l’état de projet de loi après son dépôt le 25 mars 2009 à l’Assemblée nationale. Le Forum des droits sur l’internet avait alors eu l’occasion de détailler les dispositions de cette première version du texte et de préciser la richesse du contexte dans lequel s’inscrivait son dépôt [1].

Adopté définitivement à l’Assemblée nationale en seconde lecture le 6 avril 2010, le texte vient d’être publié au Journal Officiel après décision du Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 605 DC du 12 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré que les articles dont il avait été saisis étaient conformes à la Constitution.

Dès les premiers articles de la loi (article 3 I), le législateur a souhaité réaffirmer que « La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :

  • Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
  • Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
  • Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  • Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. »

Ces précautions étant prises, il convient dès lors de détailler les modalités précises de cette ouverture [2].

Le périmètre des jeux d’argent et de hasard concernés par l’ouverture

Le dispositif de la loi concerne uniquement les jeux d’argent et de hasard en ligne. Il est ainsi précisé, dans l’article 10 de la loi, que « le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. ». Il est également indiqué que l’usage exclusif d’internet et l’absence de tout intermédiaire sont nécessaires (articles 13 et 14).

Trois secteurs sont concernés par l’ouverture à la concurrence :

  • les paris hippiques mutuels (article 11) ;
  • les paris sportifs en la forme mutuelle ou à cote (article 12). Cette porte ouverte aux paris à cote (longtemps incertaine) reste cependant restreinte aux seuls paris dont « le montant maximal de la perte potentielle » n’est pas supérieur « au montant de la mise » (article 6) ;
  • les jeux de cercle en ligne (article 14). Il est précisé que « seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains ». Le poker est principalement concerné ; les machines à sous, la roulette semblent quant à elles exclues.

Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret (article 13) [3].

Les catégories de jeux de cercle ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret (article 14).

La procédure d’agrément

L’article 3 de la loi dispose que l’exploitation des jeux et paris en ligne susvisés est soumise à un régime d’agrément.

Les entreprises sollicitant un agrément devront respecter un certain nombre d’obligations (articles 15 à 19 de la loi) et notamment :

  • porter à la connaissance de l’ARJEL les informations concernant la situation juridique et financière de l’entreprise ;
  • communiquer les caractéristiques de l’offre de jeux en ligne ;
  • préciser les modalités d’accès et d’inscription au site de tout joueur et les moyens permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs ;
  • justifier auprès de l’ARJEL que l’ouverture d’un compte joueur est effectuée préalablement à toute activité de jeu ou de pari et que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à la délivrance de l’agrément. Notons toutefois qu’un compte provisoire peut-être attribué durant le délai nécessaire aux vérifications. Le joueur peut alors parier ou jouer en ligne mais ne peut retirer ses gains ;
  • préciser les modalités d’encaissement et de paiement, à partir du site, des mises et des gains ;
  • décrire les moyens mis en Å“uvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs ;
  • présenter la procédure de réclamation gratuite mise à la disposition des joueurs. Ces différentes obligations sont précisées par un décret en Conseil d’État qui traite notamment des conditions du recueil du consentement des joueurs sur l’utilisation de leurs données personnelles.

La demande d’agrément doit suivre un cahier des charges établi par l’ARJEL (article 20). L’arrêté portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne a été adopté le 17 mai 2010.

L’agrément sera délivré par l’ARJEL pour chaque secteur (paris hippiques, paris sportifs et jeux de cercle en ligne) et pour une durée de cinq ans renouvelable. « L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges […] qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi » (article 21 de la loi).

Parmi les nombreuses obligations que devront respecter les opérateurs de jeux agréés, on peut notamment mentionner :

  • l’obligation de transmettre à l’ARJEL un document attestant de la certification obtenue sur le respect de ses obligations légales et réglementaires dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément (article 23). Cette certification fait l’objet d’une réactualisation annuelle ;
  • l’obligation de mettre en place un site internet dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison .fr (article 24) ; toute connexion provenant d’un terminal de consultation situé sur le territoire français ou, après identification, provenant du compte de joueur résidant en France doit être redirigée vers ce site ;
  • des obligations ayant pour objectif de lutter contre le jeu excessif ou pathologique (voir infra) ;
  • procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données relatives aux évènements de jeu et de pari et aux opérations qui leur sont associées (article 31).

Le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne a été publié au Journal officiel du 20 mai 2010.

Le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne a été publié au Journal Officiel du 13 mai 2010.

La création d’une autorité administrative indépendante, l’ARJEL

Le Gouvernement a décidé de créer une autorité administrative indépendante, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), en charge de réguler le secteur des jeux d’argent en ligne. Les missions, la composition, le fonctionnement interne et les pouvoirs de l’ARJEL sont déterminés par le chapitre X du projet de loi. [4]

L’ARJEL disposera d’un pouvoir de contrôle de l’activité des opérateurs agréés. À cette fin, diverses données seront mises à disposition de l’ARJEL par les opérateurs (article 38). [5] En cas de manquement, l’ARJEL disposera d’une commission des sanctions en mesure de prononcer à l’encontre des opérateurs en ligne titulaires de l’agrément (voir articles 43 et 44) les sanctions suivantes, en fonction de la gravité du manquement [6] :

  • l’avertissement ;
  • la réduction d’une année de la durée de l’agrément ;
  • la suspension de l’agrément pour trois mois au plus ;
  • le retrait de l’agrément ;
  • une sanction pécuniaire.

Une autre spécificité s’agissant des pouvoirs de l’ARJEL doit être soulignée. Elle s’inscrit dans le cadre d’une des missions confiées à l’ARJEL consistant à participer à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la fraude. L’ARJEL aura ainsi la possibilité d’envoyer aux opérateurs proposant une offre de jeux d’argent et de hasard et ne bénéficiant pas de l’agrément ou d’un droit exclusif une mise en demeure rappelant les dispositions relatives aux sanctions encourues (voir article 56), les enjoignant à respecter les dispositions de la loi et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours (article 61 de la loi).

Une fois ce délai passé et si l’opérateur concerné ne s’est pas conformé à la mise en demeure, le président de l’ARJEL pourra saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service au prestataire d’hébergement ou au fournisseur d’accès à l’internet. Notons que le juge des référés pourra également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir (et notamment les responsables de sites de jeux d’argent et de hasard titulaires d’un agrément ou d’un droit exclusif).

Le Gouvernement n’a donc pas souhaité aller vers un dispositif de filtrage généralisé des sites de jeux illégaux, basé sur une liste noire fournie aux fournisseurs d’accès à l’internet pour que ces derniers en empêchent l’accès. Il a préféré une solution moins conflictuelle à travers un dispositif s’appuyant sur les compétences du juge, d’ores et déjà présent dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004. Enfin, le dernier alinéa de l’article 61 dispose que les modalités de compensation des surcoûts résultant des obligations mises à la charge des fournisseurs d’accès à l’internet seront fixées par décret.

La prévention du jeu excessif et pathologique et la protection des mineurs

Diverses mesures ont été prises dans la loi afin de lutter contre l’addiction des joueurs et protéger les mineurs.

L’article 5 de la loi prévoit l’interdiction pour les mineurs même émancipés de prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi à l’exception de certains jeux de loteries. Par ailleurs, il est de la responsabilité de ces opérateurs de « faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu qu’ils proposent ». Ils sont également contraints de mettre en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que ces jeux sont interdits aux mineurs.

S’agissant de l’addiction, plusieurs dispositions ont été prises :

  • l’opérateur de jeux et paris en ligne doit faire obstacle à la participation sur son site de personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande (article 26). Il pourra interroger, via l’ARJEL, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’Intérieur ;
  • l’opérateur devra prévoir l’intervention de modérateurs sur son site, appliquer des mécanismes d’autolimitation des dépôts et des mises, communiquer à tout joueur le solde instantané de son compte et proposer un message de mise en garde informant les joueurs des risques liés au jeu excessif et pathologique (article 26) ;
  • l’opérateur devra transmettre à l’ARJEL un rapport annuel sur les actions qu’il a menées pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction au jeu et les moyens qu’il y a consacrés (article 27) ;
  • un numéro d’appel téléphonique à destination des joueurs excessifs ou pathologiques est opéré sous la responsabilité de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) (article 29). L’opérateur doit s’en faire le relais et informer en permanence les joueurs de l’existence de ce service.

Le renforcement de la lutte contre les jeux d’argent illégaux

Au-delà de la procédure encadrant le recours à des mesures de filtrage précédemment évoquée, il faut noter que la lutte contre les sites proposant illégalement des jeux d’argent en ligne bénéficie de différents leviers.

L’infraction d’organisation illégale de jeux ou paris en ligne

L’organisation illégale de jeux ou de paris sur internet sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende ; sept ans et 200 000 euros d’amende en bande organisée. En effet, l’article 56 de la loi dispose que « quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard sans être titulaire de l’agrément […] ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ».

L’interdiction de la publicité en faveur d’un site de jeux en ligne non autorisé

L’article 57 de la loi prévoit que « Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale. Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l’agrément […], les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés. »

Le blocage des transactions bancaires

Une action sur les flux financiers, ensuite, puisque l’article 62 de la loi étend le champ d’application des dispositions de l’article L. 563-2 du Code monétaire et financier, introduites par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ainsi, le blocage des fonds pouvant être demandé par le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé des Finances s’opèrera sur « tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux » prohibées.

Par ailleurs, l’ARJEL aura également la possibilité d’adresser au préalable aux opérateurs non agréés, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les enjoignant à cesser les infractions constatées. À l’issue de ce délai, le ministre chargé du Budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, « décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs ».

Une procédure spéciale de surveillance des réseaux par les forces de l’ordre

Un renforcement des moyens d’action des forces de police à travers l’article 59 de la loi qui prévoit que, « dans le but de constater les infractions commises à l’occasion de paris ou de jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 5. »

Des dispositions spécifiques en matière d’exploitation des manifestations sportives

La loi (article 63) insère trois articles nouveaux au sein du Code du sport.

Ainsi, le droit d’exploitation dévolu aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives « inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives ».

Un opérateur de pari en ligne devra signer un contrat avec la fédération ou l’organisateur de la manifestation pour laquelle il entend proposer des paris. Le projet de contrat devra être soumis à l’ARJEL et à l’Autorité de la concurrence préalablement à sa signature.

Cette utilisation commerciale ne devra pas se traduire par l’octroi d’un droit exclusif au profit d’un seul opérateur ni être discriminatoire.

Le refus de conclure un tel contrat devra être motivé et notifié à l’ARJEL.

Enfin, les clubs et fédérations peuvent également consentir aux opérateurs de paris des droits sur leurs actifs incorporels.

Les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne feront l’objet d’un décret.

Ces dispositions font bien évidemment écho aux différentes affaires opposant les opérateurs de pari en ligne et les clubs et fédérations sportives et mettent donc en avant le principe d’un paiement de droits aux clubs et fédérations par les opérateurs de paris en ligne.

[1] Voir l’actualité "Projet de loi relatif à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne publiée par le Forum des droits sur l’internet le 10 juin 2009.

[2] Le dispositif fiscal est prévu au chapitre XI de la loi. Nous ne traiterons pas des différentes mesures fiscales dans cette actualité.

[3] Ont d’ores et déjà été adoptés deux décrets : décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel.

[4] Le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a été publié au Journal Officiel du 13 mai 2010. Un décret du 14 mai 2010 portant nomination de membres du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a également été adopté.

[5] Le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l’Autorité de régulation des jeux en ligne a été publié au Journal officiel du 20 mai 2010.

[6] Le décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne a été publié au Journal Officiel du 15 mai 2010.


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Sur le site Legifrance.gouv.fr, le service public de la diffusion du droit
http://legifrance.gouv.fr/affichTex…

Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
Site internet de l’ARJEL
http://www.pre-arjel.fr/index.html

Actualité « Projet de loi relatif à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne »
Publiée par le Forum des droits sur l’internet le 10 juin 2009
http://www.foruminternet.org/spip.p…

Dossier législatif de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Disponible sur le site de l’Assemblée nationale
http://www.assemblee-nationale.fr/1…

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