Le décret du 24 octobre 2007 pris en application du IV de l’article 6 de la LCEN aménage de façon substantielle le régime du droit de réponse applicable aux services de communication en ligne, et introduit certaines nouveautés :
- Le domaine d’application du droit de réponse se voit restreint aux sites internet sur lesquels les utilisateurs ne sont pas en mesure, « du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Semblent donc exclus du périmètre du droit de réponse les sites internet proposant un système de publication des réactions des visiteurs, les forums de discussion, les wikis.
- Les conditions d’exercice du droit de réponse sont plus strictes et nécessitent l’envoi d’une « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ou « tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande », sans toutefois que soient apportées plus de précisions sur ce point.
- La réponse « prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte », ce qui pourrait conduire à des difficultés d’application pour des média strictement multimédia ou audiovisuels. L’article 4 du decret dispose en effet que « la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause ». La réponse est par ailleurs limitée « à la longueur du message qui l’a provoquée » ou « à sa transcription sous forme d’un texte » et « ne peut pas être supérieure à 200 lignes ».
- En ce qui concerne les délais de publication de la réponse, le décret s’inspire de la distinction opérée par l’article 13 de la loi de 1881 entre les journaux quotidiens (délai de 3 jours) et les périodiques non quotidiens (publication lors de la prochaine parution) : contrairement à une publication sur un site internet, la publication d’une réponse faisant suite à un message diffusé lors d’un envoi périodique tel qu’une lettre de diffusion ou une infolettre doit donc être réalisée « dans la parution qui suit la réception de la demande ».
- Enfin, la responsabilité pénale de l’hébergeur pourra être engagée : il encourt une amende de 4e classe s’il ne transmet pas « dans un délai de 24 heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient ». Les personnes physiques n’étant en effet pas tenues d’indiquer leurs coordonnées sur leur site personnel, il est souvent nécessaire de contacter l’hébergeur du site, qui doit quant à lui obligatoirement être mentionné.



