La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait introduit la possibilité [1] pour les officiers et agents de police judiciaire dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 (mise en péril des mineurs), 225-4-1 à 225-4-9 (traite des êtres humains), 225-5 à 225-12 (proxénétisme) et 225-12-1 à 225-12-4 (recours à la prostitution des mineurs) du Code pénal, lorsqu’elles sont commises par un moyen de communication électronique, de procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
- « Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques » ;
- « Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions » ;
- « Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ».
Bien entendu, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre les infractions poursuivies sous peine de nullité.
Ces facultés prévues par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale ne sont ouvertes qu’aux officiers et agents de police judiciaire qui :
- agissent au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire ;
- sont affectés dans un service spécialisé et sont spécialement habilités.
Deux mesures d’application de la loi [2]concernant la procédure spéciale de surveillance des réseaux par les forces de l’ordre devaient être prises afin notamment de préciser les conditions permettant aux officiers et agents de police judiciaire d’utiliser les nouveaux moyens des articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale.
C’est chose faite avec la publication de l’arrêté du 30 mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie plus de deux ans après la publication de la loi relative à la prévention de la délinquance.
L’arrêté du 30 mars 2009 prévoit, dans son article 1er, que seuls sont autorisés, à procéder aux actes définis aux articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire affectés à certains services ou unités que le texte liste.
L’article 2 de l’arrêté précise notamment que les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la Cour d’appel de Paris après agrément.
Le texte institue un Centre national d’analyse des images de pédopornographie (article 3) composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale et rattaché au service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale. Il est chargé :
"1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l’article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3° de l’article 706-35-1 et de l’article 706-47-3 du même code ;
2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l’article D. 47-9 ;
3° D’exploiter ces contenus, d’initiative ou à la demande de magistrats ou d’officiers ou d’agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d’identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés".
Enfin, l’article 4 de l’arrêté indique que "Les identifications et rapprochements effectués par le centre national d’analyse des images de pédopornographie sont transmis simultanément :
1° Aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire, de sa propre initiative ou à leur demande, pour les besoins de leurs investigations ;
2° À l’office central de police judiciaire compétent."
[1] La loi faisait écho sur ce point à la Recommandation du Forum des droits sur l’internet, qui avait prôné "d’examiner l’opportunité d’élargir certaines des dispositions de la loi du 9 mars 2004, comme l’infiltration, aux enquêtes portant sur la diffusion de matériels pédo-pornographiques sur l’internet. Les pouvoirs publics pourraient également choisir de privilégier un dispositif alternatif permettant aux agents des forces de l’ordre de rechercher ces infractions sous le couvert d’une identité d’emprunt ou fictive, et de les constater sur des serveurs auxquels l’accès est conditionné par l’utilisation d’un moyen de paiement. Ces opérations devraient être réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire ». La loi avait retenu la seconde option envisagée par le Forum des droits sur l’internet en ce sens qu’elle n’élargissait pas la procédure d’infiltration prévue par les articles 706-81 à 87 du Code de procédure pénale en matière de criminalité organisée aux enquêtes portant sur la mise en péril des mineurs mais met en place un dispositif nouveau d’irresponsabilité pénale.
[2] Les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire peuvent extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites ont été fixées par l’article 7 du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance.




