Face aux difficultés de nombreux consommateurs à obtenir la livraison de leur bien commandé en ligne, de nombreuses réflexions sont menées depuis quelques mois, à la demande de Luc Chatel, ancien secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation, sur les différents dispositifs à mettre en place dans le but de protéger les consommateurs en cas de risque de procédure collective des cybermarchands [1].
À la suite de la liquidation judiciaire de la CAMIF, laissant bon nombre de consommateurs en désarroi, Luc Chatel avait, en effet, mobilisé de manière exceptionnelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Il avait conjointement demandé à la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) de mener « une réflexion sur un ou plusieurs dispositifs permettant d’apporter aux consommateurs des garanties sur le bon déroulement de leurs actes d’achats ». Le Rapport « Protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance » a été remis le 3 mars 2009 à Luc Chatel.
Les députés se sont également saisis de cette préoccupation. Deux propositions de loi [2] ont été déposées à l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008. La première proposition « visant à protéger les clients d’entreprises de vente à distance » prévoyait, dans son article 1er, l’obligation pour les cybermarchands « d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client ». Cette solution « du débit à l’expédition de la commande » a également été évoquée par la Fevad dans son rapport, précisant que de telles dispositions « seraient suffisamment protectrices du consommateur ». La deuxième proposition « tendant à protéger les consommateurs victimes de la faillite des sociétés de vente par correspondance » visait, quant à elle, à réformer le Code monétaire et financier en allongeant le délai légal pendant lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de faire opposition, lorsque le bénéficiaire est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires.
Dans ce contexte, et à la suite de très nombreuses sollicitations, via ses services d’information et de médiation, par des consommateurs se sentant démunis face à de telles situations de liquidation d’entreprises, le Forum des droits sur l’internet a réuni les acteurs concernés afin de participer aux réflexions en cours. C’est ainsi qu’un groupe de travail sur le commerce en ligne et les procédures collectives a vu le jour en mars 2009. Les réflexions menées de mars à juin 2009 ont essentiellement porté sur l’information des cyberconsommateurs, notamment en cas de mise en liquidation judiciaire du cybermarchand, et des professionnels de la procédure collective.
La Recommandation « Commerce électronique et procédure collective », adoptée le 15 juillet 2009 après consultation de l’ensemble des membres du Forum, propose donc un certain nombre de mesures proportionnées à la situation financière de l’entreprise, contribuant à une meilleure information du consommateur. Elle insiste également sur l’adaptation nécessaire des professionnels de la procédure collective aux spécificités de l’internet.
Les réflexions sur ces questions continuent à émerger puisqu’une troisième proposition de loi « visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance » a été déposée à l’Assemblée nationale par 62 députés le 29 septembre 2009.
L’article 1er prévoit de conférer à la DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un pouvoir d’investigation et de contrôle des sociétés de vente à distance, quant à la bonne exécution de leurs obligations contractuelles visées au quatrième alinéa de l’ article L. 121-20-3 du Code de la consommation « et, notamment de celle concernant la livraison des commandes enregistrées ».
L’alinéa 3 de l’article 1er prévoit de conférer à l’autorité administrative le pouvoir d’interdire au professionnel , par arrêté ministériel et après une procédure contradictoire et ce pour une durée limitée ne pouvant excéder 30 jours, renouvelable une fois, la prise de nouvelles commandes sur tout ou partie des produits et services proposés ou toute prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service, laissant ainsi un temps suffisant à l’entreprise pour réorganiser son activité. La sanction administrative en cas d’inexécution par le professionnel de la mesure prescrite est une amende administrative au plus égale à 30 000 euros, assortie d’une mesure d’exécution ordonnée sous astreinte par le juge (alinéa 4).
Cette mesure, pouvant faire l’objet d’un recours en référé devant le juge administratif, pourra être levée « si la professionnel apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles » (alinéa 7).
Enfin, il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de procédure collective du cybermarchand.
Le fait de « suspendre l’activité des entreprises présentant un risque manifeste pour les consommateurs » avait été suggéré par la Fevad dans son rapport : « […] il serait souhaitable que les entreprises qui, par leurs agissements ou leurs pratiques, laissent apparaître des difficultés ou des disfonctionnements susceptibles d’avoir un impact sur la livraison finale des produits qui leur ont été commandés par des consommateurs, puissent faire l’objet d’une décision administrative destinée à éviter que ces entreprises ne recueillent des paiements auprès du public pour les produits qu’elles ne seront manifestement pas en mesure de livrer » [3].
L’article 2 de la proposition de loi permettrait en outre à la DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur la base des informations recueillies lors de ses investigations, « d’alerter le Président du tribunal de commerce afin de lui permettre de mettre en Å“uvre les pouvoirs de détection des difficultés qu’il tient du Code du commerce ».
Enfin, l’article 3 viendrait compléter l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation : « L’action directe en paiement du voiturier prévue par l’article L. 132-8 du Code de commerce [4] n’est pas applicable à l’encontre du destinataire quand le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance défini aux articles L. 121-16 et suivants. »
Rappelons que le Code de commerce prévoit une action directe du transporteur vis-à -vis du destinataire en cas de défaillance de l’expéditeur. Ainsi, lorsque l’expéditeur a remis le bien au transporteur mais ne lui a pas payé la livraison, le transporteur peut se retourner contre le consommateur, quand bien même celui-ci aurait déjà payé les frais de livraison.
Cette question avait été soulevée par le Forum des droits sur l’internet dans sa Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique » du 31 août 2007. Le Forum y avait par ailleurs mentionné qu’une telle situation s’était déjà présenté lors de la liquidation de la société qui éditait le site PereNoel.fr. Il avait ajouté que l’action directe du transporteur contre le destinataire en cas de défaillance de l’expéditeur était perçue comme injuste par les consommateurs et révélait à nouveau l’inadaptation des règles du contrat de transport de marchandises aux contrats de consommation. Le Forum avait par conséquent recommandé aux pouvoirs publics d’envisager l’exclusion de l’action directe du transporteur contre le destinataire prévue à l’article L. 132-8 du Code de commerce pour les contrats de consommation, préconisation qui semble trouver un écho favorable dans la récente proposition de loi « visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance » [5] qui cite la recommandation du Forum des droits sur l’internet dans l’exposé des motifs.
[1] Communiqué de presse du 25 novembre 2008 disponible sur le site du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi : http://www.minefe.gouv.fr/discours-…
[2] Consultez les deux propositions de loi sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/1… et http://www.assemblee-nationale.fr/1…
[3] Voir la page 3
[4] L’article L.132-8 du Code de commerce dispose que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
[5] Voir la page 73




