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Peer to Peer : la Cour Suprême des États-Unis d’Amérique condamne… un business model

Peer to Peer : la Cour Suprême des États-Unis d’Amérique condamne… un business model


Publié le 24 août 2005

La plus haute juridiction des États-Unis d’Amérique a rendu le 27 juin 2005 une décision d’importance sur la question des échanges pair à pair. Sans condamner en tant que telle la technique même des échanges pair à pair la Cour a retenu la possible responsabilité de deux distributeurs de logiciels de peer to peer.

Deux éditeurs de logiciels (software distributors) d’échanges pair à pair, Grokster Ltd. et StreamCast Networks Inc, diffusent des logiciels (Grokster et Morpheus) permettant aux utilisateurs de réaliser le partage direct de fichiers hors de tout système centralisé. Les deux sociétés tirent leurs rémunérations de la publicité commerciale mais non de la distribution des logiciels eux-mêmes qui sont proposés gratuitement aux utilisateurs. Un volume très important de fichiers circule grâce aux logiciels des deux sociétés. Il n’est pas contesté qu’une part très importante des échanges concerne des objets protégés par un copyright.

Ces éditeurs de logiciels d’échange pair à pair avaient vu leur responsabilité écartée par les juridictions fédérales de l’Etat de Californie dans l’affaire qui les opposait à Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc et à nombre d’autres sociétés détentrices de droits tant dans le domaine du cinéma que de la musique.

Leur responsabilité avait alors été engagée sur le fondement d’une responsabilité secondaire issue de la common law se décomposant en une contrefaçon par complicité (contributory infringement) et une responsabilité du fait d’autrui (vicarious liability) lorsque la personne dispose du droit ou du pouvoir d’empêcher la contrefaçon primaire et retire un bénéfice financier. « One infringes contributorily by intentionally inducing or encouraging direct infringement, and infringes vicariously by profiting from direct infringement while declining to exercise the right to stop or limit it.  »

C’est sous le couvert de la jurisprudence de 1984 connue sous le nom de Sony ou Betamax que les juges d’appel avaient pu écarter la responsabilité secondaire des défendeurs. En effet selon cette jurisprudence de la Cour suprême, n’est pas engagée la responsabilité de ceux qui diffusent des matériels utilisés en partie pour réaliser des actes illicites dès lors que ces mêmes matériels peuvent être utilisés pour réaliser des actes licites.

La Cour suprême estime que la juridiction inférieure n’a pas correctement interprété la jurisprudence Sony. L’erreur consiste à écarter la responsabilité des éditeurs au seul motif que leurs produits étaient susceptibles d’un nombre substantiel d’utilisations non contrefaisantes. « One who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, going beyond mere distribution with knowledge of third-party action, is liable for the resulting acts of infringement by third parties using the device, regardless of the device’s lawful uses.  »

Ainsi, le juge d’appel aurait dû examiner le comportement des éditeurs. Cette analyse l’aurait conduit à prendre en considération que les éditeurs :

  • s’étaient positionnés pour récupérer la clientèle du défunt Napster ;
  • n’avaient jamais développé d’outils de contrôle permettant de limiter les contrefaçons ;
  • avaient tiré un profit de la vente d’espace publicitaire en corrélation avec le volume d’utilisation des logiciels.

En conséquence les éditeurs peuvent être tenus pour responsables selon la Cour suprême mais apparemment en raison de leur stratégie commerciale et non par le simple fait de distribuer un logiciel de peer to peer. L’affaire sera donc réexaminée et le débat certainement relancé outre-atlantique…


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kapcha



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