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Patricia Kaas s’attaque à son détournement pornographique

Patricia Kaas s’attaque à son détournement pornographique


Publié le 15 novembre 2002

La chanteuse Patricia Kaas vient d’obtenir de l’OMPI la rétrocession du nom de domaine patriciakaas.com, exploité par une société du Belize. La page renvoyait vers de nombreux sites pornographiques, constituant ainsi la preuve de la mauvaise foi du déposant.

Dans une décision du 1er novembre 2002 [1], le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a ordonné le transfert du nom de domaine patriciakaas.com au profit de la chanteuse. Cette décision se fonde principalement sur la mauvaise foi de la société, installée au Belize, qui renvoyait systématiquement l’ensemble des visiteurs vers des sites pornographiques francophones.

Pour fonder sa plainte, la chanteuse française estimait que même en l’absence de l’espace séparant le nom et le prénom, le nom de domaine ne pouvait être déposé. Cette absence de conformité totale à la marque déposée ne pouvait être considérée comme une différence substantielle entre la marque et le nom de domaine, ce que l’OMPI avait jugé dans une précédente décision (Draw-Tite Inc vs. Plattsburgh Sprinc inc).

D’autre part, Patricia Kaas invoquait l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine. Les constats d’huissier avaient montré que le site incriminé pointait directement vers plusieurs sites à caractère pornographique et qu’ainsi, il existait « une réelle volonté du réservataire du nom de domaine de nuire à l’image et à la réputation de l’artiste ». La requérante invoquait, pour justifier une telle interprétation, les nombreuses décisions rendues à propos d’autres chanteurs comme Lara Fabien, Céline Dion ou Jimmy Hendrix.

Suivant ces arguments, l’OMPI a fait droit à la demande de Patricia Kaas en estimant que « le site litigieux pointe vers un ou plusieurs sites pornographiques (…) de sorte à attirer malgré eux les internautes sur des sites payants en profitant de la renommée de la personne concernée et de la marque y afférente et en portant atteinte à sa réputation ». En outre, l’arbitre précise que « l’absence de toute réponse du défendeur, malgré les réitérées interpellations et sommations des requérants à son endroit, peut être aussi considéré en soi constitutif d’un comportement de mauvaise foi ».

[1] arbiter.wipo.int->http://arbiter.wipo.int/


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