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Parce que l’application des régimes juridiques traditionnels du droit de réponse apparaissent trop incertains sur l’internet, le Tribunal de grande instance de Paris a choisi, dans une ordonnance de référé du 5 juin, de ne pas contraindre un site internet à diffuser un message rectificatif.
La demande de droit de réponse adressée par le demandeur au responsable du site Gotha.fr étant demeurée sans réponse, le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi sur fondement de l’application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, à statuer en référé le 5 juin sur l’opportunité de contraindre ou non la diffusion du message.
Si le tribunal n’a pas nié le caractère lacunaire de l’information publiée par Gotha.fr ni le préjudice subit par le demandeur du fait des descriptions péjoratives qui y figurent, il n’en a pas moins écarté l’application du droit de réponse tel qu’il est décrit par la loi de 1881. D’après l’ordonnance, l’article 13 de la loi sur la liberté de la presse « ne vise [en effet] que la presse périodique », par opposition au service en ligne qui fait l’objet d’une « mise à jour continue, en tout cas, exclusive de toute périodicité régulière ».
De même le juge des référés a-t-il choisi de ne pas faire valoir dans ce cas le droit de réponse en matière audiovisuelle que prévoit la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Pour le juge des référés, « les dispositions de la loi (…) relatives au droit de réponse en matière audiovisuelle, n’apparaissent pas davantage appropriées aux circonstances de l’espèce, au regard tant des mesures matérielles prescrites pour la diffusion de la réponse, inadaptées à un service de communication en linge, -qui par la forme de sa diffusion, est, alors, plus proche du support écrit qu’audiovisuel-, qu’aux difficultés tenant à la détermination des dates précises, prévues par ces textes, notamment pour l’insertion de la réponse. »
Rappelons que l’article 6 de la loi de 1982 prévoit que : « la réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée [et qu’] elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité. »
C’est finalement à l’article 809 du nouveau Code de procédure civile que le juge a choisi d’avoir recours en sorte de « faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la diffusion incriminée ».
On notera que le projet de loi sur la Société de l’information [1] prévoyait de créer un régime juridique particulier pour l’exercice du droit de réponse sur l’internet : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public. » (article 9).
La question se pose toujours de savoir si ce projet sera discuté en l’état devant les parlementaires ou si le Gouvernement redéposera un nouveau projet de loi.
[1] legifrance.gouv.fr->http://www.legifrance.gouv.fr/
LOI du 29 juillet 1881
Loi sur la liberté de la presse
LOI 82-652 du 29 juillet 1982
Loi sur la communication audiovisuelle
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de référé, 5 juin 2002
http://www.foruminternet.org/docume…
Affaire P. H. contre S. B.