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Dans un arrêt rendu le 11 avril 2002, la Cour d’appel de Versailles a estimé qu’une société exploitante d’une base de données ne pouvait interdire l’extraction ou la réutilisation par une entreprise concurrente d’une partie de son contenu dès lors que celui-ci était accessible librement par le public et que les extractions ne pouvaient être qualifiées de substantielles.
Les arguments de la victime étaient pourtant solides. La société PR Line, spécialisée dans la diffusion financière a assigné en justice la société News Invest, exploitant la même activité, au motif que celle-ci avait extrait de la base de données ouverte à la consultation, à partir de son site « prline.com », des communiqués et des rapports annuels de sociétés cotées en bourse afin de les réutiliser sur ses propres sites internet « newsinvest.fr » et « newsinvest.com ».
La Cour d’appel de Versailles a décidé le 11 avril 2002, infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 mai 2000 [1], qu’il n’y avait eu ni violation du droit d’auteur, ni concurrence déloyale, ni violation des dispositions de la loi du 1er juillet 1998 sur les bases de données (à l’origine des articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) invoquée par la plaignante.
En effet, selon la cour, les extractions reprochées ne pouvaient être regardées comme étant substantielles tant qualitativement que quantitativement. Seuls une dizaine de communiqués et deux rapports annuels avaient été repris. Ce faisant, elle conclut « qu’il importe peu [que ces extractions] aient enrichi une base de données concurrente, en l’absence de toute autre circonstance, telle que le caractère particulièrement stratégique ou d’actualité des données concernées, à la date des faits litigieux ».
Mais, surtout, elle note que la société News Invest avait eu licitement accès aux données en question. Dès lors, l’accès libre au contenu de la base lui permet d’affirmer que cette société pouvait se prévaloir de l’exception prévue à l’article L 342-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1° l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle (…) du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès (…) ».
[1] legalis.net->http://www.legalis.net/
CODE de la propriété intellectuelle
/documents/codes/lire.phtml ?id=50
Extraits du Code de la propriété intellectuelle
COUR D’APPEL de Versailles, 12ème chambre section 1, 11 avril 2002
http://www.foruminternet.org/docume…
Affaire SARL News Invest contre SA PR Line
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