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Le ministère de l’économie et des finances a publié le 29 avril 2004 de nouvelles préconisations pour les marchés publics portant sur des matériels informatiques. Celles-ci font suite à des enquêtes lancées par l’Allemagne et l’Italie par la Commission européenne.
Le ministère de l’économie et des finances a adressé aux organismes publics le 29 avril 2004 de nouvelles règles applicables aux appels d’offres relatifs à la fourniture de matériels informatiques. Ces modifications interviennent quelques jours après une enquête ouverte par les services de la Commission européenne en Allemagne et en Italie où des organismes publics sont suspectés d’avoir favorisé la société Intel dans le cadre de marchés publics.
En pratique, le ministère souhaite mettre fin à une pratique constatée consistant à faire mention, dans les documents de consultation, de l’exigence pour les sociétés de fournir soit des microprocesseurs de marque Intel, soit des microprocesseurs d’une fréquence supérieure à une valeur minimale.
Suite à des contestations, le ministère précise que dorénavant « les spécifications techniques mentionnées dans les documents de consultation relatifs à la fourniture de matériels informatiques ne doivent, en aucun cas faire état de matériels dotés de microprocesseurs : d’une marque donnée ou d’une fréquence supérieure à une valeur minimale exprimée en MHz ou en GHz ». Ces mentions sont interdites dès lors qu’elles sont de nature de frapper les procédures de passation d’irrégularité dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits.
En outre, le ministère préconise de définir les spécifications techniques par référence à des normes, des agréments techniques ou des spécifications communes. Ainsi, le document pourrait prévoir que « les microprocesseurs des ordinateurs, serveurs ou stations de travail (…) au moyen de spécifications communes, par exemple en utilisant le terme générique de »processeur x86« »
En outre, pour décrire la performance attendue d’un microprocesseur pour la fourniture de matériels informatiques, la référence à l’obtention d’un score minimum à l’un des bancs de mesure indépendants notant les performances du matériel informatique peut constituer une alternative garantissant la neutralité exigée dans ce contexte.
Enfin, indique le ministère, « c’est seulement dans des cas très exceptionnels que les acheteurs publics peuvent faire référence à une marque ou à une production déterminée ». Il leur appartiendra alors de démontrer la nécessité objective de recourir à une telle indication qui doit, dans tous les cas, être accompagnée d’une clause d’équivalence.