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Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le 31 mai 2002 une ordonnance sur requête à l’encontre de la société Gandi suite à une procédure engagée par la Chambre syndicale des éditeurs de musique dans le but de faire suspendre l’accès à un site offrant fichiers musicaux, textes et partitions sans autorisation des ayants droit.
L’adresse déclarée du propriétaire du nom de domaine étant située en Russie et le serveur hébergeant les contenus illicites localisé aux Etats-Unis, c’est à l’organisme d’enregistrement du nom de domaine miditext.com, la société française Gandi, que le tribunal a adressé son ordonnance. Celle-ci demande au registrar et gestionnaire du nom de domaine « la suspension provisoire de la représentation des fichiers illicites jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond quant aux actes de contrefaçon allégués ». A cette fin, l’ordonnance prévoit la redirection par Gandi du nom de domaine vers une page explicative du site de l’Agence de protection des programmes, où est publié le texte du jugement [1].
Le recours à la notion de « représentation » (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle) des fichiers illicites par le gestionnaire du nom de domaine est ici remarquable : ce concept fait en effet précisément référence à : « la communication de l’Å“uvre au public par un procédé quelconque, et notamment : / 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ; / 2° Par télédiffusion. » (article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle), à laquelle la gestion d’un nom de domaine ou même de serveurs de noms n’avait encore jamais été assimilée par la jurisprudence.
Faisant référence aux articles L. 43-8 et L. 43-9 de la loi sur la Liberté de communication du 30 septembre 1986 modifiée, le tribunal a par ailleurs exigé de la société Gandi qu’elle remette « tous les éléments d’information dont elle dispose de manière à permettre l’identification de l’éditeur du site », soit les éléments de facturation relatifs à la vente du nom de domaine, mais aussi « l’adresse IP de la personne ayant procédé à la dernière modification » du compte.
Cette fois encore, c’est la première fois que l’on assimile un organisme de gestion de noms de domaine aux « personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services » désignées par l’article L. 43-8.
Le jugement rappelle ainsi avec force deux questions-clés auxquelles l’actualité fait aujourd’hui écho. Celle, d’abord, de l’invocation parfois inattendue du droit de représentation pour qualifier certains procédés techniques, ainsi qu’elle se pose par exemple au sujet des liens hypertextes (voir le forum « Hyperliens et droit d’auteur »). Celle, aussi, du champ d’application des dispositions de la loi du 1er août 2000 parmi les différents types d’acteurs du réseau. Là encore, d’autres affaires récentes interrogent le texte qui soustrait les intermédiaires techniques à la responsabilité sur les contenus qu’ils hébergent ou véhiculent, à défaut d’injonction judiciaire.
[1] app.asso.fr->http://www.app.asso.fr/
CODE de la propriété intellectuelle
Extraits du Code de la propriété intellectuelle
LOI 86-1067 du 30 septembre 1986
Loi relative à la liberté de communication
Le texte de l’ordonnance
http://www.app.asso.fr/miditext.htm
Sur le site de l’Agence pour la protection des programmes [app.asso.fr]