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Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance


Publié le 29 mars 2007

Ce texte avait été étudié par le Forum des droits sur l’internet à deux reprises lorsque celui-ci était encore à l’état de projet de loi après première lecture au Sénat et à l’Assemblée nationale. Le Forum des droits sur l’internet avait alors eu l’occasion de faire un certain nombre de commentaires sur ces premières versions du texte dont certaines dispositions concernent directement le droit de l’internet.

Après seconde lecture et examen par la Commission mixte paritaire, le texte vient d’être publié au Journal Officiel après décision du Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2007-553 du 3 mars 2007, le Conseil constitutionnel, saisi de la compatibilité des dispositions de cette loi avec la Constitution, ne s’est pas prononcé sur les articles intéressant internet à savoir l’ancien article 17 du projet de loi devenu les articles 35 à 40 et 44 de la loi.

Ces dispositions portent sur sept éléments principaux :

I. Le renforcement de la signalétique de protection des mineurs

L’article 35 I et II de la loi relative à la prévention de la délinquance modifie les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

1. La signalétique d’interdiction de vente de certains produits aux mineurs

L’alinéa 1er de l’article 32 dispose que « Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » ». L’article ajoute que « Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs  ».

L’article 34 de la loi de 1998, tel que modifié par la loi du 5 mars 2007, punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations de l’article 32, alinéa 1er. Ces peines sont doublées si des moyens ont été utilisés pour éluder ou tenter d’éluder l’application de cette disposition.

La mention devra désormais être présente non seulement sur les unités de conditionnement mais également sur le support lui-même.

Ce premier alinéa a pour objectif de renforcer l’application du principe général d’interdiction de mise à disposition de contenus pornographiques aux mineurs fixé à l’article 227-24 du Code pénal.

L’obligation d’apposition d’une mention claire sur le conditionnement des produits permettra une meilleure information de l’ensemble des acteurs, notamment des parents, sur les contenus pornographiques susceptibles de figurer dans un document fixé sur les supports énumérés par l’alinéa 1er de l’article 32.

L’interdiction explicite de « proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs » découlant de cette mention responsabilise davantage les distributeurs et détaillants vis-à-vis des mineurs.

Si l’on peut toujours s’interroger sur l’emploi du terme « document » là où les textes antérieurs faisaient référence à la notion de « publication », il n’en reste pas moins que cette nouvelle rédaction semble permettre d’appréhender les contenus accessibles en ligne. Mais l’application sera sans doute délicate puisque, dans le cas d’un site internet par exemple, les notions de « support » et « d’unité de conditionnement » paraissent inadaptées.

2. La classification des produits présentant un risque pour la jeunesse

L’alinéa 2 de l’article 32 de la loi de 1998 dispose que « Lorsqu’un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge  ».

Le législateur a profité de la seconde lecture pour corriger la maladresse de rédaction de l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi de 1998 et permet ainsi de viser les « documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique » [l’ancienne version du texte visait « tout support et unité de conditionnement mentionnés au premier alinéa » c’est-à-dire uniquement ceux présentant un contenu pornographique].

La rédaction de cet article a été sensiblement modifiée par rapport à celle retenue en première lecture devant l’Assemblée nationale. Par exemple, un document présentant un risque pour la jeunesse en raison de la place faite à l’incitation à la consommation excessive d’alcool entre dorénavant dans le champ d’application de cet article.

Si l’on comprend l’objectif de cette signalétique qui permettra aux consommateurs et aux vendeurs de repérer les produits présentant un risque pour la jeunesse et d’ajuster leur propre comportement, il reste que le ministre devra prendre en compte les éventuelles difficultés d’articulation de celle-ci avec l’existant. Le risque de multiplication des signalétiques est réel et peut s’avérer contreproductif en créant une confusion dans l’esprit du consommateur.

On pense notamment, en matière de jeux vidéo, au système PEGIPEGIPan European Game Information. Terme désignant la signalétique des jeux vidéo mise en place au niveau européen par l'Interactive Software Federation of Europe (ISFE). (Pan European Game Information) ou encore à la récente grille de classification des contenus multimédias mobiles élaborée par le Forum des droits sur l’internet avec l’approbation des différents partenaires, pouvoirs publics, représentants des utilisateurs et des intérêts familiaux, opérateurs et éditeurs de contenus et services.

Cette question ne se posera pas en revanche s’agissant des Å“uvres cinématographiques puisque l’article 35 précise que «  Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une Å“uvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique ». Seule exception en la matière, les films pornographiques ou incitant à la violence au sens de la loi du 30 décembre 1975 (articles 11 et 12) qui eux seront bien soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32.

Enfin, alors que le Forum des droits sur l’internet soulignait qu’aucune sanction du non respect de cette disposition n’avait été prévue dans les premières versions du texte, force est de constater que les sanctions prévues par la loi restent les mêmes et se limitent au non respect des obligations nées du premier alinéa de l’article 32 (contenus pornographiques uniquement) et de l’article 33 (interdictions de l’autorité administrative).

3. L’autorité chargée de prononcer les interdictions et de fixer les caractéristiques de la signalétique

L’ancien article 32 de la loi de 1998 prévoyait que les mesures d’interdiction étaient prononcées par une autorité administrative après avis consultatif d’une commission administrative.

L’article 33, tel que modifié par la loi, mentionne la seule autorité administrative et supprime donc l’intervention de la commission administrative.

Cette modification de la procédure aligne celle-ci sur le dispositif de la loi du 16 juillet 1949, qui confère au ministre de l’intérieur le pouvoir d’interdire certaines publications aux mineurs « en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic des stupéfiants ».

La loi prévoit en outre que l’autorité administrative fixe les caractéristiques de la signalétique de classification des documents présentant un risque pour la jeunesse.

Compte tenu du caractère sensible et évolutif des questions en cause, il serait souhaitable que ces caractéristiques soient définies, en fonction des supports et des types de documents, après une concertation de l’ensemble des acteurs concernés. Le texte prévoit que cette signalétique prendra en considération « l’âge » des mineurs ce qui ne manquera pas de réveiller les éternels débats sur le bien-fondé des catégories d’âge.

La loi laisse également la possibilité à l’autorité administrative d’interdire la mise à disposition des mineurs de documents à caractère préjudiciable, même s’ils respectent les obligations fixées en matière de signalétique. Le législateur a donc jugé nécessaire de prévoir que l’interdiction de documents dangereux pour la jeunesse pourra intervenir y compris lorsqu’une signalétique existe.


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