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La loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a été promulguée le 9 mars 2004. Plusieurs dispositions s’appliquent aux infractions commises à l’aide des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite « Loi Perben II » vient renforcer les dispositifs existant en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en mettant en oeuvre, notamment, des moyens d’investigations supplémentaires. Le texte renforce les dispositifs existants en matière de lutte contre la pornographie infantile, de diffusion de propos racistes sur l’internet, de contrefaçon ou de diffusion d’informations sur la conception d’engins explosifs.
Cherchant à lutter contre la criminalité organisée, le texte modifie tout d’abord l’article 227-23 du Code pénal. Cette disposition criminalise le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur qui présente un caractère pornographique. Le texte punit de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros ces agissements, peines pouvant être portées à cinq ans et à 75.000 euros d’amende lorsque l’image est diffusée notamment sur l’internet. En outre, il prohibe également la détention de telles images.
La loi renforce ce dispositif en prévoyant que ces infractions seront passibles de dix ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende lorsqu’elles seront commises en bande organisée.
Outre l’aggravation de la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste, le gouvernement a souhaité procédé à l’augmentation du délai de prescription de la répression des messages à caractère raciste ou xénophobe. Ainsi, et afin de faciliter l’exercice des poursuites, le délai de prescription de certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est porté de trois mois à un an.
Cette extension vise ainsi les infractions de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale (article 24), de contestation de crime contre l’humanité (article 24 bis), de diffamation de nature raciale (article 32, al. 2) ou d’injures de nature raciale (article 33, al. 3).
Souhaitant lutter contre la contrefaçon, la loi Perben II modifie le quantum des peines applicables en matière de contrefaçon. Ainsi, la contrefaçon en matière de droit d’auteur ou de droit des marques est dorénavant punie de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Par ailleurs, dès lors que les délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
La loi intègre de nouvelles dispositions visant spécifiquement la diffusion d’informations relatives à la conception d’engins explosifs. Ainsi, est condamnable « le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole ».
Aux termes de ce nouvel article 322-6-1 du Code pénal, la personne qui opère une telle diffusion par l’internet s’expose à une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
La loi du 21 mai 1836 fixe le principe de l’interdiction de toute opération, offerte au public, faisant naître l’espérance d’un gain et reposant sur le hasard. Néanmoins, des textes particuliers ont pu prévoir quelques exceptions s’appliquant à deux types de sites : les sites de loteries ou de paris gratuits et les sites de paris payants (PMU, Française des jeux).
Renforçant ce dispositif, la loi Perben II punit dorénavant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser des loteries interdites. Ces peines sont encourues par les auteurs et entrepreneurs de ces loteries qu’ils soient français ou étrangers.
En outre, le texte vient également encadrer la publicité en faveur de ces loteries. En effet, « ceux (…) qui, par tout moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries prohibées (…) seront punis de 4 500 euros d’amende ».
Le texte modifie enfin le régime juridique applicable aux interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications, opérées en matière de poursuites de certaines infractions commises en bandes organisée et énumérées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
Aux termes du nouvel article 706-95 de ce code, « le juge des libertés peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications (…) pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois ». Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Néanmoins, dans une telle situation, les opérations ne sont pas menées par le juge d’instruction mais par le Procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge des libertés est, quant à lui, informé sans délai des mesures prises.