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Meglena Kuneva, commissaire européenne en charge de la Consommation, a fait part mercredi 14 novembre 2007 des résultats d’une enquête réalisée auprès de 447 sites internet proposant des voyages en ligne, dans 16 États européens. Plus de la moitié d’entre eux contreviendraient à la législation communautaire protectrice des consommateurs.
Compte tenu de ce constat, les propositions de Mme Kuneva font écho à la Recommandation du Forum des droits sur l’internet sur le « Droit de la consommation appliqué au commerce » du 31 août 2007.
La France est un élève moyen dans l’Union, 13 sites sur 31 étant visés par les critiques de Mme Kuneva. La Belgique fait figure de mauvais élève (46 sur 48 sites) alors que l’Autriche, la Grèce et Chypre obtiennent un sans faute. Ces différences s’expliquent notamment par les transpositions variables de la réglementation communautaire, d’un pays à l’autre.
La Commission pointe du doigt plusieurs pratiques : une transparence insuffisante sur les prix, des pratiques consistant à ajouter des assurances obligatoires ou par défaut, ou encore un déficit d’information contractuelle.
Les autorités bruxelloises s’attaquent à la question des billets d’avion à des prix très bas, excluant un certain nombre de frais apparaissant en cours de commande. Cette pratique peut ainsi multiplier par cinq le prix initialement affiché. Les prix très bas, destinés à attirer les consommateurs, peuvent exclure les taxes d’aéroport, frais de dossier et autres frais annexes (comme des commissions en cas de paiement par carte bancaire). La Commission relève aussi des offres en réalité indisponibles sur les sites des voyagistes ou des compagnies.
De telles pratiques pourraient se heurter à plusieurs textes communautaires et nationaux, notamment sur la publicité trompeuse et sur les prix.
Au niveau national, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) avait rappelé à l’ordre en 2007 les acteurs économiques du secteur, amenant certains d’entre eux à opter pour un affichage des prix « tout frais compris ». Le Forum des droits sur l’internet avait, quant à lui souligné, l’importance de la transparence des prix pour le développement du commerce électronique dans sa Recommandation précitée.
En France, l’information sur les prix est encadrée par l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 sur les prix. D’après ce texte, « toute information sur le prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros ». Ce texte ancien, bien que rédigé sous l’angle du consommateur, laisse planer un doute sur l’inclusion dans les prix affichés de certains frais à verser à des tiers (ex. : taxes complémentaires, droits de douane, etc.).
Le manque de transparence sur les prix n’est pas spécifique à la simple vente de billets d’avion. Le sujet concerne avec une acuité comparable la commercialisation de supports vierges d’enregistrement (CD, DVD, clés USB, disques durs externes…) par des sites étrangers et, dans une moindre mesure, l’indication de certains frais annexes (écotaxe, frais de livraison, droits de douane, etc.). S’agissant des supports vierges d’enregistrement, une redevance pour copie privée s’applique à l’achat, cette redevance pouvant être six fois plus élevée que le prix du support. Or, seuls les professionnels français sont tenus de collecter cette redevance. En cas d’acquisition hors de France, c’est au consommateur de s’acquitter de celle-ci. Le prix indiqué exclut donc cette redevance.
Le défaut de transparence sur les prix, préjudiciable pour le consommateur (prix plus élevé que prévu), rejaillit globalement sur le commerce électronique (perte de confiance, frein à une saine concurrence, délocalisation dans des pays faiblement taxés). Dès lors que les comparateurs de prix sont utilisés dans plus d’une commande sur deux, le critère du prix, bien qu’il ne soit pas primordial, est important. Le flou sur les éléments servant de base au calcul des prix favorise des comportements peu vertueux de la part des professionnels. S’ils en tirent un bénéfice à court terme, pour ressortir en bonne position dans les comparateurs de prix, l’image globale du commerce électronique en pâtit.
C’est la raison pour laquelle le Forum des droits sur l’internet a proposé de clarifier la définition des prix, au niveau national et communautaire. Il a ainsi préconisé « d’inclure dans le prix l’ensemble des sommes à verser par le consommateur du fait de sa commande en ligne » (que cette somme soit à verser au professionnel ou à un tiers).
Le Forum des droits sur l’internet a par ailleurs invité les autorités communautaires à adopter une définition du prix commune à l’ensemble des États membres de l’Union européenne, y compris pour les services. Actuellement, la directive 98/6/CE, relativement peu contraignante, ne vise en effet que l’indication des prix des produits. Un appel à contribution a été lancé pour la révision de cette directive. Le contexte communautaire est propice à une évolution des textes, d’autant plus que l’acquis communautaire (les huit directives relatives à la protection des consommateurs) est en cours de révision. Dans le même temps, la Commission réfléchit à une proposition de directive sur le transport aérien, seuls les voyages à forfait étant actuellement traités dans la politique de protection des consommateurs.
Mme Kuneva note que certains professionnels ajoutent une assurance voyage soit obligatoirement, soit par défaut. Elle préconise, à l’instar du Forum des droits sur l’internet, que ces assurances ne soient pas « précochées ».
L’ajout obligatoire d’une assurance payante, sans possibilité de suppression, apparaît contestable. En France, une telle pratique est susceptible de relever de la vente subordonnée (ou « liée »), prohibée par l’article L. 122-1 du Code de la consommation, ou de la vente forcée, interdite par l’article L. 122-3 du même Code.
Lorsque l’assurance est ajoutée par défaut mais peut être supprimée, la situation est juridiquement plus délicate. Selon les circonstances, l’ajout pourra contrevenir aux dispositions relatives à la confirmation de la commande (prévue à l’article 1369-5 du Code civil) mais aussi aux principes généraux du droit civil (loyauté de l’information, consentement libre et éclairé). Selon la Recommandation précitée, cette pratique « pourrait être considérée par le juge comme une manÅ“uvre déloyale ayant induit le consommateur en erreur ».
Le Forum des droits sur l’internet considère que « la pratique consistant à ajouter des produits et services payants fragilise le contrat dans son ensemble, en laissant planer un doute sur la volonté claire, précise et non équivoque du consommateur d’acquérir la chose ou de commander le service ajouté automatiquement. Il estime cette pratique de nature à nuire à la confiance des consommateurs dans le commerce électronique. Aussi, pour éviter toute contestation a posteriori, il recommande de recueillir le consentement exprès et non tacite du consommateur pour tous les produits et services payants ajoutés dans la commande. »
À destination des professionnels, le Forum a mis en avant des bonnes pratiques. Déconseillant l’ajout par défaut de services, le Forum propose par exemple que « le consentement [soit] demandé sous la forme d’un choix exprès (voulez-vous la garantie ? oui/non) sans précochage de l’une des deux options. Ainsi, le consommateur devrait exprimer son consentement de manière positive. »
Enfin, les enquêteurs de la Commission se sont penchés sur la lisibilité, la clarté et la langue des conditions contractuelles. Sur ce point encore, les conclusions sont proches de celles du Forum des droits sur l’internet et encouragent la mise en avant de conditions claires, lisibles, et rédigées dans la langue du consommateur.
Mme Kuneva insiste en outre sur la nécessaire information à fournir aux consommateurs sur les droits et procédures d’annulation, de transfert ou de modification des dates.
La Commission a accordé aux professionnels un délai de deux mois pour se mettre en conformité avec les règles communautaires, avant de publier la liste des sites récalcitrants.
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