La LSQ, promulguée le 15 novembre 2001, instaure une obligation d’effacement ou d’anonymisation des données relatives aux communications électroniques, tout en prévoyant deux exceptions à cet effacement : pour les besoins de facturation des opérateurs, d’une part, et à des fins de poursuite des infractions pénales, d’autre part (voir : actualité du 07/11/01 et le forum de discussion consacré à ce sujet).
Le projet de loi de finance rectificative 2001 [1], qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale, modifie, quant à elle, le Code des douanes, le Livre des procédures fiscales et le Code monétaire et financier [2]. Ces modifications permettront aux « agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux chargés des fonctions de receveur […] d’exiger la communication […] des données conservées et traitées dans le cadre de l’article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications » et aux « enquêteurs [de la COB], pour les nécessités de l’enquête, de se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées dans le cadre de l’article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, et en obtenir la copie. »
Ces dispositions permettent donc aux agents des douanes et aux enquêteurs de la COB d’obtenir communication des données conservées par les entreprises visées par la LSQ (opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès, etc…). Il convient de remarquer que cette obligation de communication porte à la fois sur les données conservées à des fins de facturation et les données conservées à des fins de sécurité.
Comme dans le cas de la LSQ, on peut regretter que le vote de ces nouveaux amendements se fasse sans réel débat, dans le cadre d’un texte ayant a priori une vocation autre (une loi de finance rectificative). Elle soulève également plusieurs questions :
Le texte devrait entrer en discussion au Sénat lundi 17 décembre.
alors que le dispositif propre à la LSQ est annoncé comme temporaire (il doit prendre fin le 31 décembre 2003), la modification introduite par ces amendements semble sous-entendre que l’article de la LSQ visé par cette modification (article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications [3]) pourrait perdurer à la disparition du dispositif général ;ce texte introduit également une confusion sur la nature des entreprises visées par les dispositions de la LSQ. En effet, la rédaction de l’article de la Loi de finance rectificative 2001 vise spécifiquement « les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 […] du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » L’article adopté dans le cadre de la LSQ vise « les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l’article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 ». Les entreprises concernées ne semblent donc pas être les mêmes. Rappelons notamment que l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 porte sur les prestataires d’hébergement. Ainsi, si le dispositif de la LSQ excluait clairement les hébergeurs de l’obligation d’effacement et de la conservation à titre exceptionnel, la modification introduite dans la loi de finance rectificative semble au contraire réintroduire les hébergeurs dans le champ de cette obligation ;
enfin, le dispositif de la LSQ, dans sa logique, encadrait strictement les procédures permettant d’avoir accès aux données conservées. On peut se demander si l’ouverture d’un droit d’accès à ces données à un nombre important d’acteurs nouveaux, selon des procédures plus souples, n’introduit pas un changement dans l’équilibre trouvé au sein de la LSQ entre protection de la vie privée et nécessité d’une action efficace des forces de sécurité.
[1] assemblee-nationale.fr->http://www.assemblee-nationale.fr/
[2] legifrance.gouv.fr->http://www.legifrance.gouv.fr/
[3] legifrance.gouv.fr->http://www.legifrance.gouv.fr




