La question des réseaux de distribution sélective face au développement du commerce électronique vient de rejaillir dans une affaire opposant une société de vente à distance à un fabricant de matériels Hifi/Vidéo. En l’espèce, RueDuCommerce commercialisait sur son site, à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les revendeurs traditionnels, des produits de haute fidélité des marques Onkyo et Jamo. Estimant que cette pratique portait atteinte à son réseau de distribution sélective, la société Jamo décida de saisir la justice commerciale en référé.
Le Tribunal de commerce de Bobigny fit droit à ses demandes dans une ordonnance de référé en date du 30 janvier 2003. Ce dernier ordonnait à RueDuCommerce de procéder à la suppression sur l’ensemble de ses sites Internet de toute référence aux produits Onkyo et Jamo et cela sous astreinte de 750 € par jour de retard. Amenée à statuer sur ce litige, la Cour d’appel de Paris confirma dans un arrêt du 5 septembre 2003 cette décision.
La distribution sélective constitue à ce jour une des rares exceptions au droit de la concurrence. En effet, elle correspond à un accord entre un fournisseur et une série de revendeurs sélectionnés qui sont choisis pour distribuer les produits. Afin d’être conformes au droit de la concurrence national et communautaire, les réseaux de distribution sélective doivent néanmoins répondre à quatre critères cumulatifs. Comme le précisaient [1] Yann Dietrich et Alexandre Menais, « une telle forme de commercialisation doit être nécessaire, eu égard à la nature des produits concernés, afin de préserver leur qualité et pour en assurer le bon usage, puis le choix des revendeurs s’opérera en fonction de critères objectifs et de caractères qualitatifs fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. Le système en cause doit atteindre un résultat de nature à améliorer la concurrence et donc à contrebalancer les effets restrictifs inhérents aux systèmes de distribution sélective, notamment en matière de prix. Enfin, les critères de sélection utilisés ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la commercialisation, dans des conditions optimales, des produits en cause ».
La première application à l’internet de la problématique des réseaux de distribution sélective date des affaires Fabre de 1999. En l’espèce, le litige opposait les laboratoires Fabre à un de ses distributeurs agréés qui commercialisait également les produits au travers de son site internet. Dans un arrêt du 2 décembre 1999, la Cour d’appel de Versailles avait estimé qu’une telle commercialisation par l’internet « nuit à l’ensemble du réseau et déprécie l’image de marque des produits de dermo-cosmétiques en général ». Le juge avait donc demandé la suspension de la commercialisation des produits.
Dans la présente affaire, le litige était différent. En l’espèce, RueDuCommerce commercialisait des produits relevant d’un réseau de distribution sélective mais sans pour autant être un revendeur agréé. Pour justifier cette activité, le commerçant en ligne arguait du fait qu’il se procurait les produits directement auprès d’un distributeur agréé. Seulement le juge n’a pas retenu cet argumentaire. En effet, il relève que le fait que la société propose « sur son site internet (des produits) qui figurent au catalogue des produits que la société Jamo France réserve à son réseau de distribution sélective, cause à cette société et à ses affiliés un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du NCPC, en ce que la société Rue Du Commerce ne répond pas aux exigences du réseau et porte donc atteinte à l’unité et à l’intégrité de celui-ci, tout en pratiquant des prix nettement plus bas et en se livrant ainsi à une concurrence déloyale ». Au surplus, le fait que RueDuCommerce se soit approvisionnée auprès d’un revendeur agréé « importe peu ».
Cette situation ne s’était jusqu’alors jamais présentée sur le réseau mondial mais la solution se rapproche des principes adoptés par le juge judiciaire. En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le seul fait pour un distributeur non agréé d’avoir commercialisé des produits faisant l’objet d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, dès lors que l’irrégularité de leur acquisition n’est pas établie » (Cass. Com. 13 déc. 1988, n° 87-16098). L’acte de concurrence déloyale ne sera constaté que si le distributeur non agréé commet une faute ou si l’irrégularité de leur acquisition est établie. Ainsi, les juges ont sanctionné le fait pour un distributeur de commercialiser des produits portant la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agréés » (Cass. Com. 27 oct. 1992, n° 90-18943) ou dès lors qu’il s’était approvisionné auprès de distributeurs agréés ayant enfreint leur obligation résultant du réseau de distribution sélective (Cass. Com. 15 mars 1994, n° 91-13523). Il semblerait que ce soit cette dernière approche qu’ait adoptée la Cour d’appel de Paris même si cela ne ressort pas explicitement des termes de la décision.
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