![]() |
![]() |
|
|
|
La division des études de législations comparées du Sénat vient de rendre un rapport sur la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire. Elle examine les principaux régimes juridiques adoptés par plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne et Royaume-Uni).
Un rapport [1] intéressant sur la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire vient d’être publié dans les études de législation comparée du Sénat. Ces études constituent des instruments de travail élaborés à l’intention des sénateurs par la Division des études de législation comparée du service des études juridiques. Par l’analyse des législations étrangères les plus pertinentes, ces études permettent de situer les principales questions dont est saisi le Parlement dans un contexte plus large. Elles ont un caractère informatif et ne contiennent aucune prise de position susceptible d’engager le Sénat.
Dans le cadre de ce travail, la division des études de législation comparée a examiné les principales dispositions d’ordre juridique adoptées par plusieurs européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne et Royaume-Uni). Elle a abouti à la conclusion que la recherche de la sécurité maximale « constitue une préoccupation commune à tous les pays étudiés », mais les moyens mis en Å“uvre varient énormément.
L’analyse menée révèle que la transposition de la directive du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance a entraîné une relative uniformisation des règles de responsabilité des titulaires de cartes bancaires, ainsi que l’introduction dans les différents droits nationaux d’un délai de rétractation qui vise en particulier les achats réglés par carte bancaire.
Ainsi, tous les pays ont adopté des règles de responsabilité qui protègent les titulaires de cartes bancaires. En règle générale, l’utilisation frauduleuse de la carte n’a de conséquences pour les titulaires que s’ils ont fait preuve de négligence. Dans les autres cas leur responsabilité est plafonnée à un montant variant de 50 à 150 euros. Plus précisément, l’article 676b du Code civil allemand précise qu’une banque ne peut exiger le paiement des dépenses réglées à l’aide d’une carte bancaire que si la carte n’a pas été utilisée de façon frauduleuse. Une décision rendue en avril 2002 par la Cour fédérale suprême a en outre renforcé cette responsabilité des établissements bancaires en leur faisant supporter les préjudices subis en cas d’utilisation frauduleuse du numéro de la carte.
En Belgique, le titulaire de la carte ne sera tenu de payer la somme exigée uniquement dans deux cas : si l’instrument de paiement a été présenté physiquement ou, en cas d’utilisation à distance, s’il y a eu identification électronique par l’insertion par exemple dans un terminal de paiement à distance. En cas de non signalement de perte ou de vol, le titulaire sera redevable des montants jusqu’à hauteur de 150 euros.
Au Danemark, la responsabilité du titulaire de la carte est engagée en cas de transaction utilisant le code confidentiel (avec un plafond variant de 160 à 1.080 euros), ou dans en l’absence d’utilisation de ce code, en cas de signature ou de négligence grossière du titulaire.
En Espagne et au Royaume-Uni, le titulaire de la carte bancaire peut, quant à lui, demander à tout moment l’annulation immédiate d’une transaction bancaire. Ce sera à l’établissement financier qu’il appartiendra de prouver que la transaction a été réalisée de façon régulière lorsque le titulaire demande l’application de cette mesure.
En matière de délai de rétraction, l’ensemble des Etats a transposé quasi-fidèlement les dispositions de la directive du 20 mai 1997. Fixé par le texte communautaire à sept jours, il est plus élevé dans deux des cinq pays étudiés, l’Allemagne et le Danemark l’ayant porté à 14 jours. Pour les auteurs du rapport, même « si cette mesure ne vise pas spécifiquement la carte bancaire, elle est cependant importante pour développer la confiance des consommateurs, dans la mesure où la carte bancaire constitue un moyen commode de régler les achats effectués à distance ».
En dehors de cette uniformisation, chacun des Etats a adopté des dispositifs particuliers destinés à renforcer la lutte contre la fraude. Ces mesures prennent des formes relativement variées, allant de textes législatifs (Belgique, Danemark ou Allemagne) à des codes de bonnes conduites des établissements financiers (Royaume-Uni, Espagne).
Ainsi, le Danemark fait reposer l’essentiel de son dispositif de lutte contre la fraude aux cartes bancaires sur la prévention au travers de l’information des détenteurs de cartes bancaires et de l’ombudsman des consommateurs qui veille à ce que les banques respectent les obligations imposées par la loi.
A l’inverse, au Royaume-Uni, les principales mesures se concentrent sur la répression de la criminalité informatique, au travers de la création d’une force de police spécialisée dans la lutte contre les infractions commises grâce à l’internet et notamment en matière de fraudes à la carte bancaire.
Rappelons qu’en France, le nouveau cadre juridique de la carte bancaire a été fixé par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui élargit les cas où le titulaire d’une carte peut faire opposition et définit les responsabilités respectives du titulaire et de l’établissement bancaire. Le site DroitDuNet.fr, service pratique du Forum des droits sur l’internet précise ces nouvelles règles.
[1] senat.fr->http://www.senat.fr/
Que dois-je faire en cas d’utilisation frauduleuse de mon numéro de carte bancaire sur l’internet ?
http://www.droitdunet.fr/par_profil…
Fiche pratique de DroitDuNet.fr