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Le Ministre de la culture et de la communication a présenté en Conseil des ministres le 12 novembre 2003, un projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Ce texte souhaite opérer la transposition de la directive du 22 mai 2001.
« L’avènement de la société de l’information et le développement très rapides des technologies de traitement numérique de l’information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives de rayonnement de la création mais également de risques importants de contrefaçon pour les titulaires de droits ». Partant de ce constat, le Ministre de la culture et de la communication a présenté le 12 novembre 2003 en Conseil des ministre un projet de loi de transposition [1] de la directive du 22 mai 2001 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Ce texte souhaite favoriser une diffusion plus large de la culture tout en préservant les droits des créateurs.
Le titre Ier du projet de loi est consacré exclusivement à la transposition de la directive du 22 mai 2001. Tout d’abord deux nouvelles exceptions aux droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins sont introduites. Ainsi, et conformément à l’article 5-1 de la directive, il est institué une exception aux droits de reproduction pour certains actes techniques de reproduction provisoire, qui ne sont donc pas soumis à autorisation des titulaires de droits. Il s’agit notamment de certaines catégories de « caches » des serveurs des fournisseurs d’accès et de certaines copies techniques effectuées par les utilisateurs d’ordinateurs en vue d’un accès plus rapide aux sites internet.
La seconde nouvelle exception au droit d’auteur et aux droits voisins est par ailleurs introduite en droit français pour permettre un accès élargi aux Å“uvres par les personnes affectées d’un handicap consistant en une déficience importante psychique, auditive, visuelle ou motrice. Des formats adaptés pourront être réalisés et mis à la disposition des handicapés grâce au travail réalisé par des organismes divers, associations ou bibliothèques publiques, dans l’exercice de leurs activités non commerciales pour l’usage personnel des handicapés. Ces organismes s’assureront que les mises à disposition de ces formats adaptés sont liées au handicap de la personne qui en sollicite le bénéfice. « La liste des organismes qui sera établie par le ministre chargé de la culture permettra de garantir une maîtrise de la portée de l’exception, le caractère désintéressé des activités ainsi que la qualité de l’offre et du service rendu aux handicapés », précise l’exposé des motifs.
Ces articles transposent également en droit français le « test en trois étapes », principe du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international énoncé à l’article 5-5 de la directive, et prévu au sein des traités de l’OMPI relatifs au droit d’auteur et aux droits voisins et à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ce principe fixe les limites des exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins : celles-ci doivent constituer des « cas spéciaux » et ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
Le chapitre III du projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent à lutter contre la contrefaçon. Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent les mesures techniques de protection. Il s’agit des technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des Å“uvres protégées. Les titulaires de droits devront néanmoins prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures techniques n’empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l’exception de copie privée ni de celle, introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés.
Ils n’y sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la demande, notamment sur l’internet et auront, par ailleurs, la faculté de limiter le nombre de copies. Le montant de la rémunération pour copie privée tiendra compte de cette limitation.
En cas de conflit, l’article 9 institue un collège de médiateurs chargé du règlement des différends entre les titulaires de droits et les utilisateurs au cas où ceux-ci estimeraient qu’une mesure technique de protection les empêche de bénéficier de l’exception de copie privée ou de celle en faveur des handicapés. Sa mission sera double : un rôle de conciliation entre les parties intéressées et, en cas d’échec, une fonction décisionnelle permettant au collège des médiateurs d’émettre une injonction prescrivant les mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif des exceptions. L’objectif est de trouver une issue rapide du différend. Les décisions ainsi rendues seront rendues publiques et susceptibles de recours devant la cour d’appel de Paris.
Enfin, les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement.
Ce texte devrait être examiné par le Parlement au cours du premier semestre 2004.
[1] legifrance.gouv.fr->http://www.legifrance.gouv.fr/
Projet de loi relatif au droit d’auteur
http://www.legifrance.gouv.fr/html/…
et aux droits voisins dans la société de l’information (Legifrance.gouv.fr)