Le « rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure », cité en annexe du projet de loi d’Orientation et de programmation de la sécurité intérieure [1], cite au nombre des « mesures tendant au renforcement de l’efficacité des investigations policières » l’élaboration d’un texte « permettant aux officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d’une enquête judiciaire, sur autorisation d’un magistrat, d’accéder directement à des fichiers informatiques et de saisir à distance par la voie télématique ou informatique, les renseignements qui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité ».
Une telle disposition contraindrait notamment les opérateurs de services internet à ménager un accès direct et en ligne des autorités aux données stockées par ces prestataires permettant, par exemple, l’identification du titulaire d’une adresse IP, élément souvent nécessaire à l’identification de l’auteur d’une infraction commise en ligne. L’objectif du texte serait de raccourcir les délais de transmission par les opérateurs des réquisitions des autorités judiciaires : « un trop grand nombre d’affaires judiciaires, lit-on dans le rapport, est paralysé par l’incapacité des institutions publiques ou privées (…) à répondre dans des délais raisonnables aux réquisitions effectuées par les officiers de police judiciaire à la demande de l’autorité judiciaire ».
Le débat qui pourrait s’engager sur les modalités d’accès des autorités judiciaires à ces informations ferait suite aux discussions passionnées auxquelles a donné lieu le vote de la loi sur la Sécurité quotidienne de novembre 2001, qui aspirait notamment à préciser la nature et la durée de conservation des données relatives aux communications électroniques.
De telles discussions pourraient porter sur la nature, les modalités d’accès et de « saisie » des données concernées, que l’autorisation préalable d’un juge ne résout pas entièrement, sur la sécurité des données personnelles conservées par les prestataires dès lors qu’un accès « à distance » y serait ménagé, et sur les objections d’ordre technique qui pourraient être invoquées à l’encontre de ces mesures.
Première publication le 17 juillet 2002
[1] assemblee-nat.fr->http://www.assemblee-nationale.fr/




