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Les implications pratiques de la loi grecque du 29 juillet 2002 relative à l’interdiction des jeux électroniques avaient fait naître des inquiétudes chez les propriétaires de cybercafés, un temps menacés par la justice. Les risques semblent s’être dissipés après l’intervention du gouvernement, mais l’amalgame entre les machines électroniques et les ordinateurs maintient une ambiguïté gênante.
Une loi grecque votée en juillet 2002 menace le commerce des cybercafetiers grecs en interdisant les machines de jeux électroniques sur l’ensemble du territoire. Rédigée de façon large et imprécise, ce texte laisse planer des incertitudes qui ont déjà provoqué l’arrestation de deux gérants de cybercafés.
Le texte vise en effet tous les jeux électroniques, dans les lieux publics ou privés. Or, la possibilité d’accéder à des jeux sur les terminaux connectés risque de provoquer leur assimilation aux machines plus naturellement visées par le texte : consoles, jeux vidéo ou flippers par exemple.
Les deux commerçants arrêtés ont néanmoins été relaxés par la justice et ce, juste avant que le Ministre grec de l’économie ne rende public, le mercredi 25 septembre, une circulaire précisant les contours de la loi. Les interdictions ne portent en réalité que sur les jeux électroniques générant des « gains financiers » et permettant des « paris illicites ».
Les cybercafetiers n’en sont guère plus rassurés. L’existence de jeux d’argent sur l’internet leur font craindre, en effet, une nouvelle assimilation entre leurs ordinateurs et les machines de jeux automatiques qui ont attirées sur elles la suspicion du législateur en raison de leur utilisation détournée en machines à sous.
En France, la question du régime des ordinateurs mis à disposition du public dans les cybercafés s’est posée dès leur développement. Il n’existe pas de dispositif juridique particulier pour ce type d’établissement.
Sur le plan fiscal, les douanes ont fait une interprétation des articles 1560 et 126 de l’annexe IV du Code général des impôts dans une note interne dès 1996, en excluant les ordinateurs du champ d’application de la taxe sur les appareils automatiques (impôt sur les spectacles de 5ème catégorie). Elles considèrent en effet que même si les ordinateurs offrent des potentialités de divertissement ludique évidentes, ils ne sauraient être réduits à cette seule fonction. Les agents chargés du contrôle ont ainsi reçu pour instruction de ne pas relever de contentieux dans ce domaine.
La soumission de ces machines aux vignettes fiscales aurait certainement mis en péril le développement du modèle économique des cybercafés et réduit d’autant la portée de l’internet auprès du grand public.
A voir :
Sur le cadre juridique des cybercafés en France :
Question/Réponse publiée au JO Sénat du 29/03/2001 page 1103.