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La loi

La loi « Chatel » adoptée


Publié le 21 décembre 2007

Le 20 décembre 2007, l’Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi pour le « Développement de la concurrence au service des consommateurs », moins de deux mois après son dépôt initial par le Gouvernement.

Le projet [assemblee-nationale.fr] de loi « Chatel » constitue, pour partie, une reprise du projet de loi dit « Breton », déposé fin 2006 et retiré par le Gouvernement en raison de la difficulté à voir aboutir le texte avant les élections législatives.

Le Gouvernement poursuivait quatre objectifs :

  • réformer la loi Galland (déjà révisée par la loi Dutreil), notamment sur les prix et les « marges arrière » dans la distribution ;
  • réguler certaines pratiques des opérateurs de communication électronique ;
  • améliorer l’information des consommateurs en matière bancaire et étendre la médiation dans ce secteur ;
  • procéder à une refonte du Code de la consommation par voie d’ordonnance.

L’idée d’un projet d’envergure, couvrant notamment la création d’une action de groupe (« class action ») et la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, a été rapidement écartée, au profit d’un texte synthétique portant sur un nombre restreint de sujets. D’autres textes, comme le projet de loi sur la modernisation des entreprises, devraient compléter le projet de loi Chatel.

À l’issue des discussions parlementaires, le texte a plus que doublé de volume, alors qu’il était pourtant étudié en urgence, avec un seul passage devant les deux chambres et une discussion en commission mixte paritaire. La transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, écartée par le Gouvernement, est revenue par le biais d’un amendement proposé par le rapporteur de la Commission des lois à l’Assemblée nationale. Certaines dispositions ont également été introduites, portant pêle-mêle sur la vente à distance ou le démarchage à domicile.

Les dispositions relatives à l’internet sont de plusieurs ordres. Les plus importantes concernent la régulation des pratiques des opérateurs de communication électronique (I). Le commerce électronique et la vente à distance, non traités initialement, font l’objet de mesures ponctuelles discutées principalement au Sénat (II).

I. Un encadrement renforcé des contrats de services de communication électronique

La loi adoptée révise en profondeur la section du Code de la consommation consacrée aux « contrats de services de communication électronique ». Sont visés les contrats d’abonnement aux services de téléphonie fixe et mobile, mais aussi les contrats de fourniture d’accès à l’internet.

Les nouvelles mesures concernent les appels sur les lignes d’assistance de l’opérateur, la durée du contrat, la durée du préavis de résiliation, le remboursement des sommes versées d’avance.

1. La fin des appels surtaxés vers les services d’assistance (« hotlines »)

Le sujet des lignes d’assistance surtaxées était discuté depuis plusieurs années. En 2006, le ministre de l’Industrie, François Loos, avait abouti à un accord des principaux fournisseurs d’accès à l’internet pour qu’ils ne recourent plus à des lignes d’appel surtaxées vers leurs services d’assistance à partir du 1er janvier 2007. Le ministre avait alors prévenu qu’en cas d’inexécution par les fournisseurs d’accès, un texte législatif serait pris. Différé en raison des élections, le texte est rapidement venu s’inscrire à l’agenda de la nouvelle législature.

Seuls sont visés les appels dits « contraints », c’est-à-dire les appels liés à l’exécution du contrat, vers les services après-vente, d’assistance technique ou de traitement des réclamations. En revanche, les appels pour obtenir des informations de nature commerciale ou administrative ou pour souscrire à des offres par téléphone ne sont pas concernés par la mesure.

Les principes fixés à l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation sont clairs : les services concernés doivent être accessibles depuis le territoire métropolitain, par un numéro d’appel fixe et non surtaxé.

En outre, lorsque le consommateur appelle le service d’assistance à partir d’une ligne téléphonique fournie par l’opérateur (« boucle locale »), le temps d’attente doit être gratuit. Le temps d’attente est considéré comme le temps pendant lequel le consommateur « n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande ».

2. La limitation des contrats avec des périodes d’engagement supérieures à un an

Deux mesures sont prises pour limiter la durée des contrats :

  • l’article L. 121-84-6 alinéa 2 du Code de la consommation prévoit désormais que les fournisseurs de services « ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat […] à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification » ;
  • l’alinéa 3 du même article prévoit également que le fournisseur qui propose un contrat avec une période d’engagement de plus de douze mois doit :
    — proposer simultanément la même offre avec une durée d’engagement d’un an au maximum. Le prix de l’abonnement peut être plus élevé mais le texte précise que les modalités commerciales de la seconde offre ne doivent pas être « disqualifiantes ».
    — offrir la possibilité de résilier le contrat après un an, l’indemnité de résiliation étant alors limitée au quart du montant restant dû.

Ainsi, dans le cas d’une offre avec période d’engagement de deux ans, l’opérateur devra proposer la même offre avec une période d’engagement d’un an (qui pourra être plus onéreuse). Si le consommateur préfère être engagé pour deux ans, il pourra néanmoins résilier son contrat après un an, l’indemnité de résiliation étant plafonnée à trois mois (et dégressive jusqu’à la fin de la deuxième année).

En outre, l’article L. 121-84-2-1 prévoit une mesure d’information du consommateur. Il impose au fournisseur de mentionner sur les factures « la durée d’engagement restant à courir ou la date de la fin de l’engagement ou, le cas échéant, que cette durée minimum d’exécution du contrat est échue ».

3. La facilitation de la rupture du contrat

Le nouvel article L. 121-84-2 du Code de la consommation réduit la durée du préavis de résiliation des contrats de services de communication électronique à dix jours (sauf demande contraire du consommateur).

Afin de limiter le contentieux lié à la restitution des dépôts de garantie et des sommes versées d’avance aux opérateurs, le nouvel article L. 121-84-1 du Code de la consommation prévoit que ces sommes doivent être restituées au plus tard « dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture » ou « de la restitution au professionnel de l’objet garanti ».

La sanction prévue par le texte est dissuasive. En cas de retard, les sommes dues sont, de plein droit, majorées de moitié.

Enfin, outre le plafonnement des indemnités liées au non respect de la période minimale d’engagement, le nouvel article L. 121-84-5 limite le montant des frais de résiliation susceptibles d’être facturés au client aux coûts que le fournisseur « a effectivement supportés au titre de la résiliation », à condition que ces frais soient dûment justifiés et que leur prise en charge par le consommateur soit explicitement prévue par le contrat.

II. Une révision partielle du commerce électronique et de la vente à distance

Le projet de loi, dans sa version initiale, ne contenait aucune disposition concernant le commerce électronique ou la vente à distance.

La première mesure est apparue à l’Assemblée nationale en première lecture, par voie d’amendement parlementaire, afin d’imposer aux professionnels de la vente à distance d’indiquer une date limite de livraison, quel que soit le montant de la commande.

Les autres dispositions sont apparues au cours de la première et dernière lecture sénatoriale. Elles étaient proposées par le rapporteur de la Commission des affaires économiques et soutenues par le Gouvernement. Ces dispositions concernent le coût des services d’assistance des professionnels de la vente à distance et des règles nouvelles sur le droit de rétractation.

Le Forum des droits sur l’internet, dans sa Recommandation sur le « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique » adoptée le 31 août 2007, avait invité les pouvoirs publics à prendre des mesures de nature législative destinées à protéger les consommateurs tout en harmonisant et en simplifiant les règles applicables aux professionnels, dans un contexte de concurrence internationale soutenue.

Dans l’ensemble, les dispositions relatives à la vente à distance adoptées par le parlement s’avèrent particulièrement protectrices des consommateurs et vont au-delà des propositions consensuelles et équilibrées adoptées au sein du Forum des droits sur l’internet. La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) a déploré [fevad.com] que des mesures ayant un fort impact sur le développement du commerce électronique aient été prises sans concertation préalable avec les acteurs intéressés.

Afin de permettre aux spécialistes de la vente à distance par catalogue de s’adapter, les mesures relatives à ce secteur entreront en vigueur le 1er juin 2008.

1. L’obligation d’indiquer une date limite de livraison en cas de vente à distance

Désormais, le professionnel de la vente à distance sera tenu d’indiquer, « avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat », en vertu de l’article L. 121-20-3 modifié.

Auparavant, l’article L. 114-1 prévoyait une telle obligation pour les contrats dépassant un seuil fixé par décret à 500 euros. En-deçà et sauf accord contraire des parties, le professionnel n’était tenu d’exécuter ses obligations que dans un délai de trente jours.

Le seuil de 500 euros est donc écarté en matière de vente à distance. Le texte vise à éviter la pratique qui consistait à fournir des dates de livraison « indicatives » ou encore des délais « d’expédition ».

La sanction du manquement reste inchangée. En cas de retard de plus de sept jours, le consommateur peut dénoncer la commande par lettre recommandée avec accusé de réception. Le professionnel est tenu de lui rembourser les sommes versées dans un délai de trente jours (sur les modalités du remboursement, voir infra).

2. Des coordonnées téléphoniques effectives et une assistance non surtaxée

Pour faire face à l’évolution des moyens de communication, le Forum des droits sur l’internet avait préconisé une solution pondérée, visant d’un côté à garantir l’efficacité des moyens de communication tout en laissant au professionnel le soin de choisir les modes de communication adaptés à son activité, dès lors qu’il en informait le consommateur. Il avait ainsi recommandé d’assouplir les textes nationaux et communautaires et d’éviter toute référence à un mode de communication particulier, tel que le courrier électronique. Il proposait de reprendre la formule utilisée à l’article 5 de la directive 2000/31 CE « commerce électronique » du 8 juin 2000 : "les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec » le professionnel.

Le législateur a retenu une partie de cette proposition en apportant des précisions à l’article L. 121-19 du Code de la consommation relatif aux informations précontractuelles à fournir dans les offres de contrat. Le professionnel devra prochainement fournir « des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec lui ».

Le texte prend ainsi en compte le besoin pour le consommateur d’entrer effectivement en contact avec le professionnel. Le Forum des droits sur l’internet regrette néanmoins que les professionnels de la vente à distance soient obligés de proposer des services d’assistance téléphonique, alors que d’autres systèmes de support existent et qu’il convient avant tout de s’assurer de la rapidité et de l’efficacité de la réponse apportée au consommateur.

Par ailleurs, conformément à la volonté d’éviter au consommateur d’avoir à payer des appels « contraints », le sénateur Gérard Cornu a fait adopter une disposition prévoyant la non surtaxation des services permettant « de suivre l’exécution de la commande, d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ». En revanche, la gratuité du temps d’attente n’est pas exigée, contrairement aux services de communication électronique.

Ce sujet n’avait pas été discuté en tant que tel au sein du Forum des droits sur l’internet, qui avait uniquement recommandé que « l’obtention d’un numéro de retour [se fasse] sans frais et sans contrainte excessive pour le consommateur ».

Si les associations de consommateurs sont satisfaites par une telle mesure, la FEVAD estime pour sa part que celle-ci, combinée à l’obligation de fournir des coordonnées téléphoniques effectives, aurait mérité d’être discutée avec l’ensemble des acteurs de la vente à distance. Adoptée sans débat quelques jours avant la fin de la session, elle risquerait en effet à terme d’aboutir à une dégradation de la qualité des services d’assistance fournis aux consommateurs tout en constituant un centre de coût important pour les professionnels.

3. Une information améliorée sur le droit de rétractation

Faisant suite à l’une des propositions du Forum des droits sur l’internet issue de la Recommandation précitée, à laquelle le secrétaire d’État à la Consommation et au Tourisme s’est référé en séance, le texte de l’article L. 121-18 du Code de la consommation a été modifié pour que le consommateur soit désormais informé, non seulement de l’existence d’un droit de rétractation, mais aussi de « ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s’applique pas, [de son] absence ».

Ce texte répond à un besoin d’information des consommateurs, qui connaissent bien leur droit de revenir sur leur consentement mais ne maîtrisent pas toujours les limites de cette prérogative (notamment pour les prestations de loisir et d’hébergement, les CD ou DVD descellés, les prestations de service ayant commencé à s’exécuter avec l’accord du consommateur).

Le législateur aurait pu saisir l’occasion pour modifier également l’article L. 121-19, qui prévoit une obligation d’informer le consommateur sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation, afin de limiter cette obligation au seul cas où le consommateur bénéficie effectivement du droit de rétractation.

4. Une clarification des règles relatives au remboursement en cas d’exercice du droit de rétractation

Le législateur a enfin amendé l’article L. 121-20-1 qui organise l’assiette et les modalités de remboursement du consommateur en cas d’exercice du droit de rétractation.

S’agissant de l’assiette du remboursement, le texte précise dorénavant que le professionnel est tenu de rembourser au consommateur « la totalité des sommes versées », ce qui inclut les frais d’envoi initial du produit mais pas les frais de retour du bien, qui restent à la charge du consommateur en vertu de l’article L. 121-20.

Cette question, très discutée au sein du Forum des droits sur l’internet, avait été abordée dans la Recommandation précitée. En l’absence d’accord entre les acteurs économiques et les représentants des consommateurs, les positions des différents acteurs avaient été exposées.

Une telle règle oblige le professionnel à rembourser les frais d’envoi initial au consommateur, y compris lorsque celui-ci a choisi un mode de livraison rapide plus onéreux. Selon la FEVAD, une telle mesure pourrait conduire certains professionnels à ne plus proposer de tels modes de livraison ou à répercuter la charge induite par cette mesure sur les prix de vente.

S’agissant des modalités de remboursement, également traitées dans la Recommandation précitée, le texte prévoit que celui-ci « s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement ».

La disposition met ainsi un terme à la pratique du remboursement sous forme d’avoir. Avec le nouveau texte, l’avoir n’est pas interdit mais il ne peut résulter que d’un choix positif du consommateur exprimé après l’exercice de son droit de rétractation.

Les règles relatives au remboursement en cas d’exercice du droit de rétractation s’appliquent également à la résolution de la vente en cas de retard de plus de sept jours (voir supra).

Quelques autres dispositions de la loi auront des incidences sur le commerce électronique. Ainsi, les règles transposant la directive sur les pratiques commerciales déloyales pourraient avoir des répercussions sur des pratiques relevées par le Forum des droits sur l’internet, telle que la pratique consistant à ajouter par défaut des produits ou services dans le récapitulatif de commande des consommateurs.

Le Forum des droits sur l’internet veillera au suivi de ses autres propositions et aux adaptations législatives et réglementaires qui restent à opérer, notamment en faveur du développement du commerce électronique.

Pour mémoire, il avait appelé à une simplification des textes applicables au commerce électronique, à une meilleure transparence sur les prix, gage d’une saine concurrence au plan national et communautaire, notamment sur les CD et DVD vierges mais aussi sur les voyages. Il avait mis en évidence les incertitudes sur l’application de la responsabilité de plein droit, dans la vente de vols secs, les services financiers ou les transports.

Des propositions avaient été faites pour renforcer l’information des consommateurs sur les conditions contractuelles et l’accessibilité de ces informations.

Le Forum estimait également qu’une clarification était nécessaire pour certaines exceptions au droit de rétractation. Ainsi, le téléchargement de musique ou de vidéo en ligne, les contrats complexes combinant la vente de biens et la fourniture de services, faisaient l’objet de propositions d’évolution.

Par ailleurs, le Forum des droits sur l’internet avait proposé de réviser ou d’écarter les règles relatives au contrat de transport, inadaptées dans les contrats de consommation.


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La loi « Chatel » adoptée publié le 21 décembre 2007 sur le site du Forum des droits sur l'internet

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Liens utiles

Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Sur le site Legifrance.gouv.fr, le service public de la diffusion du droit
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa…

Brève « Publication de la loi Chatel du 3 janvier 2008 »
Publiée par le Forum des droits sur l’internet le 11 janvier 2008
http://www.foruminternet.org/spip.p…

Dossier législatif de la loi pour le « Développement de la concurrence au service des consommateurs »
Disponible sur le site de l’Assemblée nationale
http://www.assemblee-nationale.fr/1…

Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique »
Recommandation adoptée le 31 août 2007 par le Forum des droits sur l’internet
http://www.foruminternet.org/spip.p…

Réactions à cet article

35 Messages

  • La loi « Chatel » adoptée

    3 janvier 2008 07:29

    Il me semble percevoir une incohérence entre ces deux mesures concernant le droit de rétractation :

    > (…) limites de cette prérogative (notamment pour (…)les prestations de service ayant commencé à s’exécuter avec l’accord du consommateur

    > Une telle règle oblige le professionnel à rembourser les frais d’envoi initial au consommateur, y compris lorsque celui-ci a choisi un mode de livraison rapide plus onéreux.

    Une livraison est bien une prestation de service. Elle est par ailleurs « choisie » par le consommateur. Et elle est effectivement exécutée au moment où il reçoit sa commande.

    Il me semble difficile de mettre ces deux paragraphes en harmonie !

    • La loi « Chatel » adoptée

      7 janvier 2008 14:46, par David Melison

      On pourrait avoir une telle interprétation si l’objet principal du contrat portait sur le transport de marchandises. Tel serait par exemple le cas d’un contrat de déménagement, dont l’exécution aurait commencé, avec l’accord du consommateur, avant l’expiration du délai de rétractation.

      Toutefois, en matière de vente, le transport de la chose est une obligation accessoire à la vente. D’après la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal, il apparaît plus judicieux d’appliquer à l’ensemble de l’opération le régime juridique de la vente. La même question se pose d’ailleurs pour l’achat d’un ordinateur (vente de bien) livré avec un système d’exploitation préinstallé (logiciel) et la même réponse semble devoir y être apportée (la rétractation vaut pour le tout, sauf si les deux opérations sont dissociables et qu’il est possible de réinstaller le logiciel sur un autre ordinateur).

      Il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi Chatel du 3 janvier 2008 qu’elle a justement pour objectif de trancher la question de la charge des frais d’envoi initial en cas d’exercice du droit de rétractation et de faire supporter celle-ci au vendeur. Cette question avait été débattue au sein du Forum des droits sur l’internet, le Code de la consommation étant muet sur ce point.

  • La loi « Chatel » adoptée

    17 janvier 2008 15:30, par Patoune
    Une chose m’interpelle concerncant l’article, il est écrit que « Sont visés les contrats d’abonnement aux services de téléphonie fixe et mobile, mais aussi les contrats de fourniture d’accès à l’internet. » Cependant quand on regarde le texte, il est à plusieurs reprises fait référence à l’article L32 6°) du code des postes et communications électroniques. Cet article semble ne concerner que les seuls opérateurs internet étant donné que les services d’opération téléphonique sont définis au 7°). Si mon interpretation est bonne, le texte ne s’appliquera donc qu’aux seuls opérateurs internet, la téléphonie n’étant concernée que lorsqu’elle est accessoire au contrat d’accès internet.

    Voir en ligne : Art L32 code des postes et communications électroniques

    • Définition large des services de communications électroniques

      17 janvier 2008 18:46, par David Melison

      Les définitions posées par l’article L. 32 du Code des postes et communications électroniques ne sont pas exclusives les unes des autres. Il ne faut donc pas lire le 7° par opposition au 6°. Le 6° définit les services de communications électroniques comme étant « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. »

      Les communications électroniques sont elles-mêmes entendues au sens large et recouvrent tous les procédés de communication privée, par voie électromagnétique. Le droit des communications électroniques s’est ainsi substitué au droit des télécommunications, avec la transposition en 2004 du « Paquet Télécoms » (un ensemble de directives sur le sujet).

      Cette définition large obéit à une logique de neutralité technologique. Quel que soit le vecteur de la communication, les règles sont communes. Certaines règles spécifiques peuvent ensuite concerner les seuls services téléphoniques visés au 7°.

      Dans un sens favorable à une telle lecture large du texte, je vous invite à consulter l’article d’Olivier Itéanu, avocat spécialiste du droit des communications électroniques, sur les contrats de services de communications électroniques publié sur le site du Journal du Net en janvier 2007.

      Voir en ligne : Accès Internet, mobile, téléphone fixe : des contrats très encadrés

      • Définition large des services de communications électroniques

        19 février 2008 11:31, par géotrouvpa

        Bonjour,

        Sauriez vous m’aider à trouver ce fameux article L32 6° dont vous parlez et plus généralement s’il vous plait tout ce qui peut concerner les prestations en téléphonie ?

        Cordialement,

  • La loi « Chatel » adoptée

    21 février 2008 17:42
    Peut-on se baser sur l’article suivant de la loi chatel afin de résilier un contrat avec un opérateur téléphonique ? : « En outre, l’article L. 121-84-2-1 prévoit une mesure d’information du consommateur. Il impose au fournisseur de mentionner sur les factures « la durée d’engagement restant à courir ou la date de la fin de l’engagement ou, le cas échéant, que cette durée minimum d’exécution du contrat est échue Â». »
    • La loi « Chatel » adoptée

      22 février 2008 10:31, par David Melison

      L’article L. 121-84-3 (L. 121-84-2-1 dans le projet de loi) n’entrera en vigueur que le 1er juin 2008.

      Pour l’instant, aucune sanction particulière n’est prévue en cas de manquement à l’obligation d’information sur la date d’échéance de la période d’engagement.

      Les agents de la DGCCRF ont en revanche un pouvoir de contrôle sur les manquements aux règles fixées à l’article L. 121-84-3.

      • La loi « Chatel » adoptée

        23 février 2008 15:35, par francis7

        Bonjour, suite à une resiliation de mon telephone mobile .Resiliation effectuée après 14 mois sur 24 mois d’engagement. Je me vois d’en l’obligation de payer , des frais de resiliation d’un montant de 250€ (25€ x 10 mois), Peut on se baser sur la loi chatel adoptée le 20 decembre 2007 ; ’article L. 121-84-4 alinéa 3 prevoit offrir la possibilité de résilier le contrat après un an, l’indemnité de résiliation étant alors limitée au quart du montant restant dû.

        POuvez vous me confirmer que je peux appliquer à ce jour la loi chatel et donc ne regler que 25% de la facture ? dans l’attente de vous lire, salutations distinguées francis

        • La loi « Chatel » adoptée

          3 mars 2008 11:52, par David Melison
          Malheureusement, la réponse précédente vous est également applicable : l’article en question n’entrera en vigueur que le 1er juin 2008. Le professionnel est donc en droit d’exiger le règlement de la totalité des sommes dues jusqu’à la fin du contrat.
  • La loi « Chatel » adoptée

    20 mars 2008 11:09

    « En outre, lorsque le consommateur appelle le service d’assistance à partir d’une ligne téléphonique fournie par l’opérateur (« boucle locale Â»), le temps d’attente doit être gratuit. Le temps d’attente est considéré comme le temps pendant lequel le consommateur « n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande Â». »

    Le problème avec l’élargissement des offres ADSL en dégroupé, c’est qu’à chaque fois qu’internet plante et donc que la ligne téléphonique n’est plus disponible, les gens doivent appeler de leur téléphone mobile, et du coup fini les temps d’attentes gratuits et autres privilèges qui, de mon point de vue, ne sont pas applicables pour un vrai soucis. Il serait peut etre plus judicieux d’obliger les opérateurs à pouvoir être joints en cas de problème technique, ou de leur demander de rembourser systématiquement, et à leur juste valeur, les communications en cas de coupure Internet et donc d’impossibilité d’utilisation de la ligne téléphonique.

    • La loi « Chatel » adoptée

      26 mars 2008 16:00, par David Melison

      En cas de coupure de l’accès téléphonique, le consommateur doit en effet passer un autre opérateur téléphonique (fixe ou mobile) pour joindre son prestataire et la gratuité du temps d’attente n’est alors pas obligatoire. En revanche, l’une des avancées du texte a consisté à imposer aux opérateurs d’être accessibles depuis le territoire métropolitain, par un numéro d’appel fixe et non surtaxé.

      En cas de litige consécutif à un manquement de l’opérateur à ses obligations, le consommateur est en droit de demander le remboursement du préjudice subi et notamment des frais supportés pour résoudre le litige. La prise en charge du coût des appels téléphoniques peut est ainsi être imputée à l’opérateur.

  • La loi « Chatel » adoptée

    8 mai 2008 00:24, par loeil

    Bonjour…

    Mon commentaire s’intéresse aux remboursements éventuels de clients non satisfaits d’un ou plusieurs articles pour des raisons valables.

    Vous dites que le professionnel est contraint de rembourser l’intégralité des sommes versées (c’est bien normal) et vous ajouter : « y compris les frais de transport et même si le client a opté pour des frais de transport rapide donc plus onéreux ».

    Or le texte de la loi chatel dit ceci : Article 31 L’article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Â» ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. Â»

    Ou avez vous vu que les frais de transport font partis de la syntaxe : « la totalité des sommes versées » sous entendu ? de l’article avec son transport ? de l’article avec ses frais d’expédition et d’emballage ?

    Situation : Un invidu non réputé comme étant non excessif décide de faire du tord à une marque qui vends sur internet. Qu’est ce qui empêche cet individu en ce cas de passer multiples commandes à répétition, sachant qu’il demandera dans les formes le remboursement intégral des sommes versées (y compris les frais de port, même transport plus rapide)et qu’il n’aura donc aucun perte financière de son coté ?

    En revanche la marque commercialisant ses produits sur internet sera donc victime de l’abus de cet individu en étant contraint de rembourser chaque fois les frais de transport. Imaginez si l’opération se repete 100 fois, et que les frais de transport s’élèvent à 150 Euros le marchands professionnels sera en perte sèche de 150 fois 100 soit 15 000 Euros simplement parce qu’un individu ou un groupe d’individu aura ou auront décidé de porter préjudice, sans risque à une marque vendant sur internet.

    Vous voudriez me faire croire que le legislateur aurait laissé passer une telle coquille ?

    si quelqu’un peut développer je suis preneur !

    • La loi « Chatel » adoptée

      14 mai 2008 17:05, par David Melison

      La modification du texte de l’article L. 121-20-1 du Code de la consommation a été unanimemment interprétée comme faisant dorénavant peser sur les professionnels la charge de rembourser la totalité des sommes versées par le consommateur, y compris les frais d’expédition. Sinon, à quoi servirait la modification du texte ? Une telle interprétation ressort d’ailleurs d’une question parlementaire posée à Luc Chatel le 25 mars à l’Assemblée nationale.

      Par cet ajout, le législateur a en effet souhaité trancher la question de l’inclusion des frais d’envoi dans l’assiette du remboursement en cas d’exercice du droit de rétractation. Cette question avait été évoquée dans le cadre des travaux du Forum des droits sur l’internet relatifs au « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique », qui ont abouti à l’adoption d’une Recommandation le 31 août 2007.

      Il convient de préciser que le consommateur n’est pas exempté de l’obligation de s’acquitter des frais de retour du bien. Le consommateur malhonnête que vous envisagez dans votre hypothèse serait donc contrait de payer 100 fois le retour du bien commandé. En pareille circonstance, il n’est pas douteux que le juge considérerait que le consommateur commet un abus de droit susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Et s’il s’agissait d’un concurrent, une action en concurrence déloyale serait en outre envisageable.

      L’équilibre de la mesure apparaît dans le fait que les frais de transport sont partagés également entre le vendeur (qui rembourse les frais d’expédition) et le consommateur (qui paie les frais de retour).

      Comme nous l’avons signalé implicitement dans la présentation du texte, une telle règle s’avère néanmoins déséquilibrée en cas d’envoi selon des modalités plus onéreuses (envoi express notamment). Selon la FEVAD, une telle mesure pourrait conduire certains professionnels à ne plus proposer de tels modes de livraison ou à répercuter la charge induite par cette mesure sur les prix de vente.

  • La loi « Chatel » adoptée

    19 mai 2008 20:00

    Bonjour,

    La loi « Chatel » s’applique t-elle sur les contrats signés avant la date d’adoption ?

    J’ai signé un contrat de 24mois en septembre 2006. J’aimerai résilier ce contrat maintenant, est ce possible ? Si oui la somme maximale que pourra me demander l’opérateur sera donc l’équivalent d’un 1mois maximum (1/4 des 4mois restant) ?

    Merci de votre réponse.

    • La loi « Chatel » adoptée

      20 mai 2008 15:13, par David Melison

      Les mesures relatives au secteur des communications électroniques seront applicables à compter du 1er juin 2008.

      Certaines dispositions sont applicables aux contrats en cours, comme l’obligation de restituer les sommes versées d’avance dans un délai de 10 jours (en vertu de l’article 20 de la loi). En revanche, les règles relatives à la limitation des contrats avec des périodes d’engagement supérieures à un an, prévues à l’article L. 121-84-6, ne sont applicables qu’en cas de modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois.

      Il semble que dans votre hypothèse, les dispositions protectrices de la loi Chatel ne soient pas applicables.

  • La loi « Chatel » adoptée

    27 mai 2008 11:29, par Murielle
    Bonjour, mon commentaire s’intéresse aux remboursements éventuels de clients d’un ou plusieurs articles. Le professionnel doit rembourser l’intégralité des sommes versées, y compris les frais de transport… Mais que doit rembourser le commerçant lorque le client a acheté 3 articles mais ne souhaite en retourner qu’un seul ? La totalité des frais d’envoi, une partie des frais d’envoi, pas les frais d’envoi ? Il garde 2 articles sur 3, donc peut-on dire que les frais d’envoi ne sont pas remboursables dans ce cas (sachant que dans beaucoup de cas, les frais d’envoi demandés sont fixes et forfaitaires… et donc identiques que le client achète 1 ou plusieurs articles) ? Merci de votre réponse.
    • La loi « Chatel » adoptée

      28 mai 2008 18:52, par David Melison

      Le remboursement des frais d’envoi en cas de rétractation partielle n’a pas été prévu par la loi du 3 janvier 2008.

      Dans sa Recommandation sur le « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique », le FDI ne s’est pas prononcé sur un tel sujet, faute de consensus sur le principe du remboursement des frais d’envoi.

      La question pose, en pratique, de nombreuses difficultés et la réponse devrait dépendre du mode de facturation retenu pour les frais d’envoi.

      On pourrait imaginer les pistes suivantes, qui mériteraient en tout état de cause d’être débattues en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés :

      • l’envoi des produits peut se faire de manière séparée, pour chaque article ou lot d’articles (c’est le cas de certains sites de vente de livres). Le remboursement pourrait alors porter sur la prestation concernée.
      • en cas de paiement de frais d’envoi forfaitaires quel que soit le nombre d’articles commandés, si le consommateur renvoie une partie de la commande, le professionnel ne devrait pas être tenu de rembourser les frais d’expédition. En effet, le consommateur aurait dû payer le même montant s’il n’avait conservé qu’un seul article.
      • en cas de paiement proportionnel au poids ou au montant de la commande, on pourrait appliquer une règle proportionnelle mais elle paraît complexe à mettre en oeuvre.
      • enfin, il existe des cas dans lesquels les frais de livraison sont offerts au-delà d’un certain montant. La rétractation partielle peut faire descendre en-dessous de ce montant. Dans ce cas, on peut parfaitement imaginer que le professionnel demande au consommateur de payer les frais d’envoi correspondants.
      • La loi « Chatel » adoptée

        28 mai 2008 22:09, par Laurie

        je vend des produits cosmetique (maquillage). La date de peremption des produits cosmetique commence dès leurs ouverture. Autrement dit, si une cliente est insatisfait et qu’elle me renvoi les produits, pour des raisons evidentes d’hygiene,je ne peu plus les vendre et je dois donc les jeter !!!

        il evident qu’il suffirait de 1 ou 2 commande renvoyée par mois pour me faire faire faillite !!(mes marges sont faibles)

        La loi sur les retour s’adresse t’elle à tout type de produit ? les produits d’hygiène et cosmétique (etant périssable) ne disposent t’ils pas de mesures particulières ? Merci pour votre réponse

        • La loi « Chatel » adoptée

          6 juin 2008 16:59, par David Melison

          Le droit de rétractation a été institué pour permettre à un consommateur, qui ne peut pas voir le produit qu’il achète (contrairement à un achat en magasin), de changer d’avis.

          Il concerne tout produit ou service commandé à distance, à l’exception des cas prévus aux articles L. 121-20-2 et L. 121-20-4 du Code de la consommation.

          S’agissant des produits cosmétiques, tant qu’ils n’ont pas été déballés et utilisés, la question ne se pose pas : le consommateur est en droit de les retourner dans un délai de sept jours à compter de la livraison et le professionnel est tenu de les rembourser (sachant qu’il pourra les revendre).

          Les produits cosmétiques ouverts et utilisés seraient susceptibles de relever de l’exception prévue à l’article L. 121-20-2 3° du Code de la consommation, qui prévoit que « le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats […] de fourniture de biens […] qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement Â». Nous n’avons pas connaissance de décision s’étant prononcée sur cette qualification des produits cosmétiques.

          La question est globalement délicate en cas d’essai du produit. Dans la Recommandation du 31 août 2007, le Forum des droits sur l’internet a rappelé que « le droit de rétractation confère à son titulaire un droit à l’erreur mais aussi un droit à l’essai du produit. Il recommande aux professionnels de ne pas prohiber ou limiter de manière excessive, directement ou indirectement, ce droit à l’essai du produit. Le droit à l’essai ne peut néanmoins pas être assimilé à un droit d’usage abusif du produit commandé. Â»

          Dans un jugement rendu le 4 février 2003, le TGI de Paris a estimé que la clause qui prévoit que le droit rétractation « ne peut jamais jouer […] si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) Â» est abusive en ce qu’elle limite les droits légaux du consommateur en matière de vente à distance. Selon le Tribunal, « le droit de rétractation est absolu et discrétionnaire et permet au consommateur d’essayer l’objet commandé et d’en faire usage Â».

      • La loi « Chatel » adoptée

        29 mai 2008 19:29

        Bonjour,

        Je me pose quelques questions sur la façon d’avertir mes clients de la date de livraison avant la validation de leur commande.

        Actuellement, je précise dans mes conditions de vente que la commande est expédiée sous 24 heures après réception du paiement, et sous 8 jours maxi en cas de rupture de stock. Il est stipulé également que le client peut demander le remboursement des sommes déja versées en cas de rupture de stock. Je lui envoie également un mail lui rappelant ces conditions quand cela arrive.

        J’envoie mes commandes en colissimo recommandé (livraison en principe sous 48 heures, mais cela dépend de la poste et non de moi).

        Avec la loi chatel, doit on mettre une date précise de livraison ? car si cela est à peu près faisable pour un paiement par CB, en prenant une marge vu le non respect des délais parfois de la poste, je ne vois pas comment je peux mettre une date précise de livraison pour un réglement par chèque. Certains clients attendent 7,8 jours avant de poster leur chèque, donc impossible à donner une date précise.

        Je trouve cette loi très bien pour la protection du consommateur, car il y a parfois des abus, mais pour la mise en application, et l’interprétation du texte, cela n’est pas évident même si l’on est « corrects » avec notre clientèle.

        • La loi « Chatel » adoptée

          6 juin 2008 13:00, par David Melison

          Doit-on indiquer une date précise de livraison ? La réponse est clairement affirmative. Le texte prévoit l’indication d’une « date limite ». En effet, en droit de la vente à distance, le professionnel est responsable « de plein droit » de toutes les prestations exécutées par lui-même ou par des sous-traitants (comme le transporteur). Le but du texte est justement d’indiquer au consommateur la date à laquelle il est en droit d’attendre la livraison de sa commande.

          Le professionnel dispose d’une certaine marge de manoeuvre puisque la faculté reconnue au consommateur de demander l’annulation de sa commande par lettre recommandée n’est ouverte qu’en cas de retard de sept jours par rapport à la date limite de livraison fournie par le professionnel.

          En cas de paiement par chèque, il est possible de soumettre la conclusion du contrat à une condition de paiement dans un certain délai. En l’absence de paiement dans un délai suffisant pour vous permettre d’acheminer la commande, celle-ci sera alors annulée. Rien n’empêche également de s’entendre sur un nouveau délai avec le consommateur lorsque vous recevez le paiement, si vous constatez qu’il vous sera impossible de le livrer dans les délais indiqués initialement.

          Le cas de la rupture de stock est traité spécifiquement par la loi à l’article L.121-20-3 du Code de la consommation. Selon ce texte « En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. »

          Le texte prévoit une dérogation : « Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. »

      • La loi « Chatel » adoptée

        29 mai 2008 23:04

        Bonjour.

        J’ai un contrat téléphonique de 24 mois, acheter en aout 2007. Je voudrais savoir si je pourrais le résilier en aout 2008 et en payant le quart de la somme restant dut, comme l’indique la loi chatel ?

        Merci

        • La loi « Chatel » adoptée

          6 juin 2008 13:02, par David Melison

          Comme il a déjà été indiqué précédemment, les mesures relatives au secteur des communications électroniques seront applicables à compter du 1er juin 2008.

          Certaines dispositions sont applicables aux contrats en cours, comme l’obligation de restituer les sommes versées d’avance dans un délai de 10 jours (en vertu de l’article 20 de la loi). En revanche, les règles relatives à la limitation des contrats avec des périodes d’engagement supérieures à un an, prévues à l’article L. 121-84-6, ne sont applicables qu’en cas de modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois.

          Il semble que dans votre hypothèse, les dispositions protectrices de la loi Chatel ne soient pas applicables.

  • La loi « Chatel » adoptée

    30 mai 2008 18:00, par don diego
    j’aimerais savoir si selon vous ce texte sera applicable aux professionnels et aux sociétés souscrivant un contrat de téléphonie sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’absence de lien direct avec l’activité du professionel en cause.
  • La loi « Chatel » adoptée

    3 juin 2008 11:34, par Stéphanie

    Bonjour,

    L’article L114-1 du code de la consommation indique encore aujourd’hui 3 juin : « Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation ».

    Par contre, l’article R114-1 qui fixait ce seuil a disparu.

    Où peut-on voir que le seuil a été supprimé, ou qu’il a été fixé à 1€ ?

    • La loi « Chatel » adoptée

      6 juin 2008 16:33, par David Melison

      Bonjour Stéphanie. J’espère que tu vas bien :-)

      L’article L. 114-1 du Code de la consommation prévoit que « dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. »

      Cet article est général et dépasse le cadre de la vente à distance. En cas d’achat d’un produit non disponible en magasin, pour un montant dépassant le seuil fixé à 500 €, le professionnel est tenu d’indiquer une date limite de livraison.

      L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture un texte visant à modifier l’article L. 114-1 du Code de la consommation, dans les termes suivants : « Tout contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance, et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. »

      Au Sénat, cette proposition a été écartée. L’article L. 114-1 est donc inchangé, de même que l’article R. 114-1, qui prévoit toujours le seuil de 500 €.

      Le Sénat, suivi par la Commission mixte paritaire, a préféré une règle spéciale pour la vente à distance, fixée à l’article L. 121-20-3 alinéa 1. Cette disposition reprend le texte de l’article L. 114-1 mais sans seuil.

      Il y a donc un double dispositif :

      • pour tous les contrats de vente, obligation d’indiquer une date limite de livraison au-delà de 500 € ;
      • en cas de vente à distance, obligation d’indiquer une date limite de livraison quel que soit le montant.
      • La loi « Chatel » adoptée

        16 juin 2008 12:54, par Stéphanie

        Bonjour David,

        Oui, tout va bien, surtout après une semaine de congés ;-)

        Merci beaucoup pour ta réponse, très claire comme d’hab.

        Bonne continuation.

  • La loi « Chatel » adoptée

    3 juin 2008 11:47, par Elodie

    Bonjour,

    Lorsque le délai de rétractation est dépassé (de 7 jours il me semble), le fournisseur peut-il forcer le consommateur à un remboursement par bon d’achat (lorsque produit a été envoyé plusieurs fois en SAV pour la même panne) ?

    • La loi « Chatel » adoptée

      5 juin 2008 10:40, par Stéphanie

      Bonjour,

      Le délai de rétractation concerne un achat qu’on ne souhaite plus faire après l’avoir vu « en vrai ».

      Dans le cas d’une panne, le consommateur est couvert par la garantie légale de conformité qui dit que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ». L’acheteur a alors le choix entre la réparation, l’échange ou, s’ils ne sont pas possibles, le remboursement. Le tout sans aucun frais pour le consommateur. (code de la consommation, art L 211-4 à L 211-11)

    • La loi « Chatel » adoptée

      6 juin 2008 16:42, par David Melison

      Lorsque l’obligation de remboursement est d’origine légale (ce qui peut être le cas s’il s’agit de l’exercice de la garantie légale) et à moins que le texte ne le prévoie expressément, le consommateur peut toujours demander un remboursement par un moyen de paiement (ce que n’est pas l’avoir). Dans une telle hypothèse, le professionnel ne peut donc pas imposer l’avoir au consommateur.

      En revanche, lorsque l’obligation de remboursement est d’origine contractuelle (garantie contractuelle), les parties peuvent librement convenir des modalités du remboursement et prévoir que celui-ci prendra la forme d’un avoir, pour autant que la clause ne créé pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (auquel cas elle pourrait être déclarée abusive).

      • La loi « Chatel » adoptée

        31 juillet 2008 17:48, par CLM
        J’ai pris un abonnement de téléphonie mobile, il y a maintenant un ans et je me suis engagé sur 24 mois. Je voudrais tout simplement savoir si il était possible de résilier mon contrat en bénéficiant de la loi Chatel. Merci d’avance ^^ CLM
        • La loi « Chatel » adoptée

          4 septembre 2008 14:44, par David Melison
          Voir commentaire précédent du 20 mai 2008 : Les mesures relatives au secteur des communications électroniques sont applicables à compter du 1er juin 2008. Certaines dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur, comme l’obligation de restituer les sommes versées d’avance dans un délai de 10 jours (en vertu de l’article 20 de la loi). En revanche, les règles relatives à la limitation des contrats avec des périodes d’engagement supérieures à un an, prévues à l’article L. 121-84-6, ne sont applicables qu’en cas de modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois. Il semble que dans votre hypothèse, les dispositions protectrices de la loi Chatel ne soient pas applicables.
  • La loi « Chatel » adoptée

    17 juillet 2008 19:01, par Franck
    Bonsoir, J’ai pris avec Or*ange un contrat le 16 juin 2008 avec un abonnement de 12 mois, je souhaite le résilier. Dois je payer la totalité des sommes restantes ou seulement 25% ? Merci par avance
    • La loi « Chatel » adoptée

      4 septembre 2008 14:44, par David Melison
      Vous devez régler la totalité des sommes restantes, à moins que vous ne puissiez justifier d’une cause de rupture anticipée du contrat (force majeure…). Les 25% ne concernent que les contrats d’une durée supérieure à un an.