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Dans un litige opposant l’association Greenpeace et le géant français du nucléaire Areva, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 2 août 2002, une ordonnance de référé qui permet à l’association de maintenir sur son site internet le logo parodié de l’industriel.
Après l’affaire « jeboycottedanone » et l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet dernier interdisant à Greenpeace de caricaturer deux marques du groupe pétrolier Esso [1], la campagne médiatique initiée à l’encontre du groupe nucléaire français Areva intitulée « l’Arrêt va de soi » avait aussi toutes les chances de tomber sous le couperet judiciaire.
L’association, pour illustrer ses pages web, avait notamment reproduit la marque de l’industriel associée à une tête de mort assortie du slogan « Plutonium-l’Arrêt va de soi » ou au corps d’un poisson en lettres de sang. Areva l’a donc assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de marque.
Or, dans son ordonnance du 2 août 2002, le tribunal a débouté le groupe français de l’ensemble de ses demandes. Le juge des référés a d’abord estimé que l’article 713-2 du Code la propriété intellectuelle ne pouvait pas s’appliquer dans la mesure où une directive européenne [2] du 21 décembre 1998 relative au rapprochement des législations sur les marques impose une reproduction rigoureusement à l’identique alors qu’en l’espèce celle-ci comportait l’adjonction d’autres éléments* (tête de mort, poisson mort…).
Surtout, le juge s’est interrogé sur la pertinence de l’application de l’article 713-3 b) du même code qui interdit l’imitation de marques lorsque « peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le magistrat a souligné que « la finalité de ces imitations ne se situe pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d’expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature » et que « le risque de confusion est problématique, l’internaute compte tenu de la notoriété de l’éditeur du site ne pouvant croire que les informations diffusées proviennent du titulaire des marques ou d’entreprises qui lui sont liées ».
Toutefois, si Greenpeace a obtenu gain de cause en ne se voyant pas dans l’obligation de retirer immédiatement de son site les logos parodiés, la situation peut encore s’inverser puisque l’examen approfondi de la question est maintenant sous le marteau des juges du fond.
Article 4 de la directive du 21 décembre 1998 relative au rapprochement des législations sur les marques : Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs 1. Une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée : a) lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[1] actualité du 10/07/2002->http://www.foruminternet.org/actual…
[2] europa.eu.int->http://europa.eu.int/
CODE de la propriété intellectuelle
/documents/codes/lire.phtml ?id=50
Extraits du Code de la propriété intellectuelle
Question-Réponse sur les noms de domaine
http://www.foruminternet.org/questi…
’’Puis-je utiliser le nom d’une marque ou d’une personne connue dans l’adresse de mon site internet ?’’
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, ordonnance de référé, 2 août 2002
http://www.foruminternet.org/docume…
« Affaire Greenpeace (2) » : SA Société des participations du CEA contre Association Greenpeace France