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Le Tribunal de grande instance de Paris a récemment rappelé à l’ordre plusieurs sites de radios qui diffusaient des extraits musicaux dans leurs différentes rubriques en indiquant que l’autorisation des producteurs pour toute forme d’exploitation, y compris sur le web, est obligatoire quelque soit la durée de l’extrait musical concerné.
Trois sites internet qui diffusaient de la musique en ligne ont été condamnés le 15 mai 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris (décision). L’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) avait assigné les éditeurs des sites au motif que des extraits d’œuvres étaient reproduits et accessibles au public sans que les producteurs n’aient donné leur autorisation à cette utilisation.
Les producteurs de phonogrammes disposent, depuis la loi de 1985 de droits voisins du droit d’auteur et particulièrement au titre de l’article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, du droit d’autoriser la communication au public de son phonogramme sous des formes autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.
Si les producteurs ne peuvent par exemple interdire la radiodiffusion des phonogrammes mis en vente, moyennant toutefois une rémunération équitable, l’article L. 214-1 ne prévoit pas la communication sur l’internet parmi les modes de diffusion non soumis à autorisation préalable. L’autorisation expresse des producteurs est donc nécessaire sous peine de porter atteinte à leurs droits.
Les morceaux diffusés étant de courts extraits de trente secondes chacun, les sites ont tiré argument de l’exception de courte citation prévu à l’article L. 211-3. Les juges ont estimé que la durée de 30 secondes ne suffisait pas à qualifier les extraits de « brefs », au regard de la durée moyenne des titres musicaux dans leur durée intégrale (environ 3 minutes).
L’extrait s’apprécie en droit d’auteur non seulement objectivement, durée ou longueur de l’extrait, mais surtout subjectivement en recherchant le caractère substantiel des extraits au regard de l’œuvre citée elle-même.
Le tribunal a par ailleurs écarté le caractère informatif des extraits pour justifier leur diffusion. Si les extraits relevaient sans doute de l’actualité musicale, les magistrats ont estimé qu’ils n’éclairaient aucun propos, aucun travail éditorial dont ils constitueraient l’illustration sonore, mais au contraire constituaient « le propos lui-même ».
Les sociétés éditrices des sites ont donc été condamnées sur ces fondements au paiement de dommages et intérêts symboliques (0,30 €) ainsi qu’à des mesures de publicité du jugement, notamment par publication sur la page d’accueil d’un des sites particulièrement fréquentés. La société NRJ a déclaré vouloir faire appel de la décision.
CODE de la propriété intellectuelle
/documents/codes/lire.phtml ?id=50
Extraits du Code de la propriété intellectuelle
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, 15 mai 2002
http://www.foruminternet.org/docume…
Société des producteurs de phonogrammes en France et Union des producteurs phonographiques français indépendants contre Cherie FM et SA NRJ