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La Cour de cassation vient de rendre une décision très attendue dans l'affaire Tiscali/Dargaud Lombard et Lucky comics

La Cour de cassation vient de rendre une décision très attendue dans l’affaire Tiscali/Dargaud Lombard et Lucky comics


Publié le 28 janvier 2010

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Tiscali Media : les services proposés par la société Tiscali Media (création de pages personnelles et mise en place de bandeaux publicitaires) « excédaient les simples fonctions techniques de stockage visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 ».

En 2002, les sociétés demanderesses, avisées par le Centre national de lutte contre la délinquance de haute technologie, avaient constaté la reproduction intégrale sans leur autorisation de bandes dessinées sur le service de pages personnelles, géré par la société Tiscali Media. Sur ordonnance de référé, elles avaient obtenu les informations dont disposait la société Tiscali Media sur l’auteur des pages personnelles concernées, informations qui ne permettaient pas de l’identifier. En effet, celui-ci s’était abrité sous un pseudonyme fantaisiste en relation avec l’univers du 9e art et avait fait pareillement pour son adresse.

Les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics assignèrent alors la société Tiscali Media pour contrefaçon et pour sa négligence dans l’exécution de l’obligation de conservation des données permettant l’identification de l’auteur d’un contenu prévue par par l’article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 [1].

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 16 février 2005, débouta les demanderesses de leur action en contrefaçon, la société Tiscali Media n’étant pas « responsable de la mise à disposition illicite de deux Å“uvres protégées par le droit d’auteur sur un site qu’elle héberge », mais considéra que la société Tiscali Media avait commis une faute, qui avait « directement conduit à priver les demanderesses de la possibilité d’agir en réparation des actes de contrefaçon dont elles ont été victimes à l’encontre de leur auteur », engageant sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir respecté, en tant que prestataire d’hébergement, l’obligation de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000. Appel fut interjeté par la société Tiscali Media.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 juin 2006, confirma la décision du Tribunal de grande instance s’agissant du non respect par la société Tiscali Media de l’obligation de détention des données d’identification de l’auteur des pages personnelles. Elle infirma cependant la décision sur la contrefaçon considérant que la société Tiscali Media avait commis des actes de contrefaçon des bandes dessinées litigieuses. Elle estima en effet que la société Tiscali, si elle avait bien la qualité d’hébergeur, avait également celle d’éditeur en ce qu’elle proposait aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site. La Cour releva en effet que « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d’éditeur dès lors qu’il est établi qu’elle exploite commercialement le site […] puisqu’elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ». Pourvoi en cassation fut formé par la société Tiscali Media.

C’est cette dualité qui fut jugée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 14 janvier 2010, cette dernière, juge du droit, rappelle les constatations souveraines de fait opérées par la Cour d’appel de Paris. Elle retient que Tiscali offre la possibilité à l’internaute de créer ses pages personnelles et que la société propose aux annonceurs de faire figurer « directement sur ces pages des espaces publicitaires payants dont elle assure la gestion ». C’est dans l’exercice de ces dernières activités que la société aurait perdu le bénéfice de l’article 43-8 sans sa rédaction issue de la loi du 1er Août 2000 et serait devenu un éditeur dont les activités excèdent « les simples fonctions techniques de stockage » propres à l’hébergeur selon l’appréciation de la Cour d’appel.

Sur le manquement à l’obligation de conservation, il ne nous est rien dit ; le premier moyen étant non fondé du fait de la confirmation de la qualification retenue et le second inopérant. Ce contentieux lié à l’identification est cependant riche dans le monde du web 2.0 et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

[1] L’article disposait que « Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 [fournisseurs d’accès à l’internet et prestataires d’hébergement] sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires ».


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Réactions à cet article

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1 Message

  • La Cour de cassation vient de rendre une décision très attendue dans l’affaire Tiscali/Dargaud Lombard et Lucky comics

    9 février 2010 12:13, par Gilles BUIS Avocat

    bonjour Une analyse compléte de la décision nécessiterait de décomposer l’activité éditoriale de Tiscali dans cette affaire si bien que la décision laisse un gout d’inachevé. Qu’en aurait il été si d’autres arguments avaient été invoqués ?

    Le raisonnement que je préconise est de toujours procéder par analogie et d’appliquer le principe communautaire de neutralité technologique (pour un exemple : Cf Dijon 17 février 2009.)

    L’application du principe de neutralité technologique aurait déja permis de constater, ce qui était contesté, que Tiscali n’était pas seulement hébergeur, mais également support de publicité, ayant à ce titre une responsabilité éditoriale sur les contenus publicitaires affichés.

    Ce n’est pas en qualité d’hebergeur qui n’aurait pas respecté ses obligations que Tiscali est condamné (« le premier moyen est inopérant »), mais en qualité d’éditeur.

    Faute pour l’éditeur des contenus contrefaits d’être identifié, la Cour a retenu que TISCALI avait une responsabilité éditoriale sans pour autant rechercher si elle n’était pas limitée au contenu publicitaire.

    Naturellement, il aurait été souhaitable que la défense mette en avant devant la Cour d’Appel les limites de cette responsabilité éditoriale à la seule publicité éditée, plutot que son absence.

    L’auteur des contenus n’ayant pu être recherché, faute pour l’hébergeur d’avoir pu communiquer des données permettant de l’identifier , la Cour d’Appel avait constaté que TISCALI était responsable en qualité d’auteur de la publication en ayant effectivement également contribué à la création d’une partie du contenu.

    Rappelons que la Cour de Cassation ne juge pas une troisième fois mais se borne à vérifier que les textes ont été bien appliqués.

    Il aurait été interessant que par un troisième moyen elle soit interrogée sur l’étendue et les limites de la responsabilité éditoriale de l’hébergeur qui ne se limite pas à de simples prestations techniques mais dont l’activité éditoriale est limitée à de la publicité ….

    Une affaire décidemment très interessante !

    Gilles BUIS

    Voir en ligne : Responsabilité des Hebergeurs sur Internet : les limites au principe d’irresponsabilité de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (version LCEN)