En 2002, les sociétés demanderesses, avisées par le Centre national de lutte contre la délinquance de haute technologie, avaient constaté la reproduction intégrale sans leur autorisation de bandes dessinées sur le service de pages personnelles, géré par la société Tiscali Media. Sur ordonnance de référé, elles avaient obtenu les informations dont disposait la société Tiscali Media sur l’auteur des pages personnelles concernées, informations qui ne permettaient pas de l’identifier. En effet, celui-ci s’était abrité sous un pseudonyme fantaisiste en relation avec l’univers du 9e art et avait fait pareillement pour son adresse.
Les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics assignèrent alors la société Tiscali Media pour contrefaçon et pour sa négligence dans l’exécution de l’obligation de conservation des données permettant l’identification de l’auteur d’un contenu prévue par par l’article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 [1].
Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 16 février 2005, débouta les demanderesses de leur action en contrefaçon, la société Tiscali Media n’étant pas « responsable de la mise à disposition illicite de deux Å“uvres protégées par le droit d’auteur sur un site qu’elle héberge », mais considéra que la société Tiscali Media avait commis une faute, qui avait « directement conduit à priver les demanderesses de la possibilité d’agir en réparation des actes de contrefaçon dont elles ont été victimes à l’encontre de leur auteur », engageant sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir respecté, en tant que prestataire d’hébergement, l’obligation de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000. Appel fut interjeté par la société Tiscali Media.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 juin 2006, confirma la décision du Tribunal de grande instance s’agissant du non respect par la société Tiscali Media de l’obligation de détention des données d’identification de l’auteur des pages personnelles. Elle infirma cependant la décision sur la contrefaçon considérant que la société Tiscali Media avait commis des actes de contrefaçon des bandes dessinées litigieuses. Elle estima en effet que la société Tiscali, si elle avait bien la qualité d’hébergeur, avait également celle d’éditeur en ce qu’elle proposait aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site. La Cour releva en effet que « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d’éditeur dès lors qu’il est établi qu’elle exploite commercialement le site […] puisqu’elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ». Pourvoi en cassation fut formé par la société Tiscali Media.
C’est cette dualité qui fut jugée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 14 janvier 2010, cette dernière, juge du droit, rappelle les constatations souveraines de fait opérées par la Cour d’appel de Paris. Elle retient que Tiscali offre la possibilité à l’internaute de créer ses pages personnelles et que la société propose aux annonceurs de faire figurer « directement sur ces pages des espaces publicitaires payants dont elle assure la gestion ». C’est dans l’exercice de ces dernières activités que la société aurait perdu le bénéfice de l’article 43-8 sans sa rédaction issue de la loi du 1er Août 2000 et serait devenu un éditeur dont les activités excèdent « les simples fonctions techniques de stockage » propres à l’hébergeur selon l’appréciation de la Cour d’appel.
Sur le manquement à l’obligation de conservation, il ne nous est rien dit ; le premier moyen étant non fondé du fait de la confirmation de la qualification retenue et le second inopérant. Ce contentieux lié à l’identification est cependant riche dans le monde du web 2.0 et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
[1] L’article disposait que « Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 [fournisseurs d’accès à l’internet et prestataires d’hébergement] sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires ».




