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La CNIL recommande l’anonymisation des décisions de justice

La CNIL recommande l’anonymisation des décisions de justice


Publié le 12 décembre 2001

Au nom du « droit à l’oubli », la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) recommande l’anonymisation des décisions de justice librement accessibles sur l’internet. La CNIL s’inquiète notamment de l’indexation par les moteurs de recherche du nom des personnes physiques citées.

La puissance et la rapidité d’indexation des moteurs de recherche semblent avoir motivé la dernière délibération de la CNIL portant sur l’anonymisation des décisions de justice publiées sur l’internet. Gardienne de la vie privée dans les environnements informatique, la Commission a en effet souhaité que «  les éditeurs de bases de données de décision de justice accessibles sur les sites Internet s’abstiennent, dans le souci du respect de la vie privée des personnes physiques concernées et de l’indispensable « droit à l’oubli », d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins ».

Une recommandation rigoureuse

Cette recommandation très stricte s’attaque directement au principe de publicité attaché aux décisions de justice en matière civile. L’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 [1] dispose en effet que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ». Seules certaines dispositions spéciales font interdiction de publier le nom des parties. Par exemple, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prescrit l’anonymisation de certaines décisions relatives aux procès en diffamation, en divorce, en matière d’avortement ou encore portant sur des questions de filiation.

C’est aujourd’hui à l’ensemble des décisions de justice «  rendues librement disponibles sur l’internet » que s’applique la recommandation de la CNIL. Celle-ci estime en effet que le « caractère public » d’un jugement ne légitime pas que le nom des parties soit mis à la disposition de tous sur le réseau pendant un temps indéfini. L’« accessibilité universelle » de ce type de documents doit ainsi conduire à l’anonymisation et à la suppression des adresses des personnes physiques concernées.

Une touche de tolérance

Cependant, selon la CNIL, le juste équilibre entre publicité des jugements et protection des droits et libertés des personnes ne fait pas obstacle à la mention de «  tout caractère indirectement nominatif ». Les éditeurs de jurisprudence en ligne conserveraient ainsi la possibilité de garder les initiales des parties, voire le nom de leur entreprise et la fonction qu’elles y occupent.

Aussi l’anonymisation ne concerne-t-elle pas l’identité des personnes morales.

Eventuels déséquilibres

On peut s’interroger sur le sort à réserver aux dénominations des petites entreprises reprenant le nom de leurs gestionnaires ainsi qu’aux noms de personnes physiques qui doivent nécessairement être tenus à la disposition du public, tels que ceux des responsables d’une édition de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service professionnel de communication en ligne autre que de correspondance privée. Il n’est pas évident que les seconds, personnes physiques devant assumer une certaine responsabilité vis à vis du public, ait plus à souffrir du défaut d’anonymisation que les premiers, personnes physiques ayant prêté leur nom à une personne morale dans le cadre d’une modeste activité commerciale.

Par ailleurs, même si la CNIL vise le cas des fichiers « pdf », il est difficile de savoir si la recommandation doit concerner les minutes des jugements reproduits dans un format graphique échappant aux moteurs de recherche actuels. Toujours est-il que certains sites, dont celui du Forum des droits sur l’internet, ont dès l’origine pris le parti d’anonymiser les décisions de justice qu’ils mettent en ligne afin d’éviter de porter un éventuel préjudice aux personnes physiques concernées.

Deux exceptions

La CNIL évoque le cas particulier des sites spécialisés en accès restreint et des CD-ROM de jurisprudence pour lesquels elle recommande simplement de ne plus y faire figurer, à l’avenir, l’adresse des parties au procès ou des témoins. Les noms et prénoms peuvent donc être conservés, à charge pour les diffuseurs de décisions de justice de répondre aux éventuelles actions en responsabilité engagées par les personnes concernées.

On comprendra que la recommandation s’avère moins stricte envers les bases de données d’accès restreint, la plupart du temps payantes, dès lors qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une indexation sur un moteur de recherche public : le critère de l’universalité ne leur est pas applicable. Elle fait cependant peser une charge plus lourde sur les bases de jurisprudence gratuites parfois développées par de simples particuliers.

S’agissant des organes de presse présents sur l’internet, la CNIL rappelle que l’article 33 de la loi du 6 janvier 1978 leur permet de déroger à certaines de ses dispositions lorsque «  leur application aurait pour effet de limiter l’exercice de la liberté d’expression ». La commission souhaite néanmoins qu’une « réflexion déontologique » se poursuive dans le but de «  ménager la vie privée et la réputation des personnes concernées lorsque, en tout cas, la liberté d’information ne paraît pas nécessiter qu’elles soient citées nominativement ».

Un avis divergeant

La recommandation de la CNIL, dont le législateur pourra éventuellement s’inspirer, s’oppose aux réflexions qui résultaient du rapport d’activité [2] annuel 2000 de la Cour de cassation pour lequel «  l’anonymisation systématique des données nominatives paraît excessivement rigoureuse  ». Ce dernier envisageait davantage «  une action résolue de sensibilisation de tous les acteurs de la diffusion en ligne et des usagers aux règles de protection existantes » ; action qui pourrait être simplement complétée « par l’interdiction de faire apparaître les adresses des plaideurs  ».

[1] legifrance.gouv.fr->http://www.legifrance.gouv.fr/

[2] courdecassation.fr->http://www.courdecassation.fr/


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Lien(s) utile(s)

DIRECTIVE européenne du 25 octobre 1995
Directive sur la protection des données personnelles

LOI 78-17 du 6 janvier 1978
Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

DELIBERATION n° 01-057 de la CNIL du 29 novembre 2001
http://www.rajf.org/article.php3 ?id…
Délibération portant recommandation sur la diffusion des données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence