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La Belgique se dote d’un arsenal juridique de lutte contre le spamming

La Belgique se dote d’un arsenal juridique de lutte contre le spamming


Publié le 25 juin 2003

Complétant une loi de mars 2003, un arrêté royal en date du 4 avril 2003 vient de délimiter le régime juridique destiné à lutter contre l’envoi non sollicité de courriers électroniques publicitaires. Les personnes physiques et les entreprises sont toutes deux visées.

« L’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages ». Posé par l’article 14 de la loi du 11 mars 2003 [1] relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, ce principe vient de connaître quelques exceptions par un arrêté royal du 4 avril 2003 [2] pris en application de ce texte.

La première exception vise essentiellement les particuliers. Reprenant un principe, actuellement débattu en France dans le cadre des dispositions du projet de loi relative à la confiance dans l’économie numérique, le texte ouvre la possibilité aux prestataires commerciaux d’adresser à leurs clients, personnes physiques ou morales, des publicités par le biais du courrier électronique sous réserve de respecter certaines conditions.

Tout d’abord, l’expéditeur devra avoir obtenu directement de la personne ses coordonnées dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service et les utiliser uniquement à des fins de publicité en faveur de produits ou services analogues que lui-même fournit. Le rapport au Roi précise que « sont considérés comme produits ou services analogues, ceux qui appartiennent à une même catégorie de produits ou de service. Par exemple – et pour l’heure, à titre conjectural, on pourrait considérer comme analogues les CDs, les DVDs, les cassettes vidéos et, éventuellement les livres. De même, les assurances incendie et les assurances vie peuvent être considérées comme des produits analogues, appartenant à la catégorie des assurances ». Ces premiers exemples sont immédiatement tempérés par le besoin d’attendre « qu’une interprétation se développe progressivement au niveau européen », la notion étant issue de la directive du 12 juillet 2002.

Par ailleurs, l’expéditeur sera tenu de fournir à ses clients la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple à l’envoi de tels courriers et ceci dès la collecte des adresses de courriers électroniques.

Par ailleurs, et outre le cas de l’envoi de publicités pour des produits analogues, l’arrêté royal autorise le spamming des entreprises dès lors que celui-ci est pratiqué sur des adresses de courriers électroniques impersonnelles. Ainsi, l’expéditeur ne sera pas tenu d’obtenir le consentement préalable des entreprises destinataires dès lors que les messages sont envoyés à des adresses du type info@domaine.be, contact@domaine.be, etc… . Enfin, précise le rapport au Roi, « les produits ou services offerts à travers les publicités ainsi envoyées doivent viser des personnes morales, et non des personnes physiques ».

En tout état de cause, l’expéditeur devra offrir à la fois aux particuliers et aux personnes morales, une faculté de renonciation à recevoir de tels courriers électroniques. L’article 14§2 de la loi du 11 mars 2003 prévoit en effet l’obligation d’indiquer dans chaque message une adresse permettant de se désabonner facilement. Enfin, l’expéditeur devra également tenir un registre de l’ensemble des personnes ayant notifié leur désir de ne plus être destinataires de tels messages. En cas de non-respect de l’ensemble de ces principes, l’expéditeur s’exposera à une amende d’un montant variant de 250 à 25 000 euros.

[1] moniteur.be->http://www.moniteur.be

[2] moniteur.be->http://www.moniteur.be


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kapcha



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Les sociétés de commerce électronique peuvent-elles légalement m’envoyer des courriers électroniques commerciaux ?
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