L’équilibre instauré par la loi de 1881 entre liberté de presse, droit des personnes et ordre public, repose notamment sur l’impossibilité d’exercer des poursuites judiciaires trois mois après qu’un document litigieux ait été publié. Ce délai se distingue des prescriptions du droit pénal commun (3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes). Il fait ainsi échapper les organes de presse à la menace prolongée d’un procès pour des écrits tombés aux oubliettes.
Une question centrale : le point de départ du délai de prescription
Le sort des éditeurs de sites internet aurait pu être bien différent si la Cour de cassation n’avait pas rappelé, une troisième fois en 2001, que le délai devait courir à compter du premier acte de mise à disposition du message auprès des utilisateurs :
« Lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la [loi sur la liberté de la presse] sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication » et que « cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ». [extrait de l’arrêt du 27 novembre 2001]
Cette décision permet la réalisation de la prescription sans que l’écrit litigieux n’ai besoin d’être définitivement retiré du serveur. Faisant d’une pierre deux coup, l’arrêt de la Cour de cassation casse et annule deux décisions contraires de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 1999 du 20 décembre 2000.
Un régime spécifique pour l’internet ?
La juridiction d’appel devait se prononcer sur la recevabilité des poursuites formées par plusieurs associations antiracistes à l’encontre d’un individu ayant diffusé sur son site internet des écrits violents contrevenant a priori aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse de 1881. Le prévenu alléguait que les textes avaient été publiés plus de trois mois avant l’engagement des poursuites. L’action publique devait donc être prescrite.
Les juges avaient néanmoins considéré que, contrairement aux messages « périssables voire furtifs » publiés sur support papier ou audiovisuel, la permanence des écrits diffusés sur l’internet était de nature à prolonger un trouble à l’ordre public ou un préjudice causé à des tiers. En conséquence de quoi, un régime différent devait leur être imputé. Sans s’opposer directement au principe de la prescription abrégée, la Cour d’appel avait simplement remarqué que la publication sur l’internet résulte « de la volonté renouvelée de l’émetteur qui place le message sur un site, choisit de l’y maintenir ou de l’en retirer comme bon lui semble ».
Qualifiant ensuite l’acte de publication de « continu », les magistrats avaient décidé que l’action publique ne pouvait être prescrite. Cette sentence risquait ainsi de rendre l’infraction de presse commise sur l’internet virtuellement imprescriptible, du moins tant que les documents litigieux demeuraient en ligne.
Liberté de presse et permanence des messages
Fidèle aux décisions du 31 janvier 2001 et du 16 octobre 2001, le nouvel arrêt de la Cour de cassation a estimé que les juges d’appel avaient méconnu le texte de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en refusant de faire courir le délai de prescription à la date du premier acte de mise à disposition du public. La jurisprudence se confirme donc sur ce point. Mais, si elle représente une victoire pour le principe de liberté de la presse sur l’internet, elle nous renvoie au problème social dissimulé derrière une simple question de procédure : la permanence des messages contraires à l’ordre public ayant survécu au délai de trois mois.




