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Jeux de hasard en ligne : la  Cour de Justice des Communautés Européennes  se prononce sur la compatibilité de la législation portugaise avec le droit communautaire

Jeux de hasard en ligne : la Cour de Justice des Communautés Européennes se prononce sur la compatibilité de la législation portugaise avec le droit communautaire


Publié le 24 septembre 2009

Un peu plus de cinq mois après le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi français relatif à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est amenée à se prononcer sur la compatibilité de la législation portugaise sur les jeux de hasard en ligne avec le droit communautaire.

Dans un arrêt du 8 septembre 2009, la grande chambre de la CJCE considère que « l’article 49 CE [liberté de prestation de services] ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin International Ltd, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre » [1].

En l’espèce, Bwin, entreprise de jeux en ligne établie à Gibraltar, et la Liga Portuguesa de Futebol Profissional, personne morale de droit privé regroupant les clubs disputant des compétitions de football au niveau professionnel au Portugal, s’étaient vu infliger des amendes pour avoir proposé des jeux de hasard par internet et fait de la publicité pour ces jeux. Bwin et la Liga Portuguesa de Futebol Profissional contestèrent ces amendes devant le Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.

Le Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto décida de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 56 CE relatifs respectivement à la liberté d’établissement, à la libre prestation des services et à la liberté des paiements au sein de l’Union européenne.

À titre liminaire, la CJCE a considéré que les articles 43 CE et 56 CE ne s’appliquaient pas au litige en cause. La Cour a ainsi examiné la question uniquement au regard de l’article 49 CE : l’article 49 CE s’oppose-t-il à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre ?

Elle a estimé que la réglementation portugaise, interdisant aux prestataires établis dans d’autres États membres de proposer des services sur le territoire portugais par l’internet, constituait une restriction à la libre prestation des services garantis par l’article 49 CE.

Néanmoins, la Cour a rappelé que des restrictions pouvaient être apportées par la législation nationale aux principes de libre prestation de services sous réserve que ces restrictions soient celles prévues par les articles 45 CE et 46 CE ou soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général conformément à la jurisprudence de la Cour. La Cour a indiqué en effet, qu’en l’absence d’une harmonisation communautaire en la matière, il appartenait « Ã  chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés ». Elle a également précisé que ces restrictions devaient respecter certaines conditions et notamment satisfaire au principe de proportionnalité et être appliquées de manière non discriminatoire.

La CJCE, après avoir rappelé ces principes, a examiné si chacune des restrictions apportées par la législation portugaise sur les jeux de hasard étaient justifiées par des objectifs d’intérêt général et satisfaisaient au principe de proportionnalité.

Elle a tout d’abord estimé que la justification de la réglementation portugaise par la nécessité de lutter contre la criminalité pouvait constituer une raison impérieuse d’intérêt général.

Elle a indiqué que « l’octroi de droits exclusifs pour l’exploitation des jeux de hasard par l’Internet à un opérateur unique, tel que Santa Casa, qui est soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics peut, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, permettre de canaliser l’exploitation de ces jeux dans un circuit contrôlé et être considéré comme apte à protéger les consommateurs contre des fraudes commises par des opérateurs ».

Puis, elle a estimé que « un État membre est donc en droit de considérer que le seul fait qu’un opérateur tel que Bwin propose légalement des services relevant de ce secteur par l’Internet dans un autre État membre, où il est établi et où il est en principe déjà soumis à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier État, ne saurait être considéré comme une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité, eu égard aux difficultés susceptibles d’être rencontrées, dans un tel contexte, par les autorités de l’État membre d’établissement pour évaluer les qualités et la probité professionnelles des opérateurs ».

Enfin, elle a constaté qu’ « en raison du manque de contact direct entre le consommateur et l’opérateur, les jeux de hasard accessibles par l’Internet comportent des risques de nature différente et d’une importance accrue par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux en ce qui concerne d’éventuelles fraudes commises par les opérateurs contre les consommateurs » et n’a pas exclu « la possibilité qu’un opérateur qui parraine certaines des compétitions sportives sur lesquelles il prend des paris ainsi que certaines des équipes participant à ces compétitions se trouve dans une situation qui lui permette d’influencer directement ou indirectement le résultat de celles-ci et ainsi d’augmenter ses profits ».

La question régulièrement soulevée du non respect du principe de reconnaissance mutuelle dans le projet français semble donc trouver ici des premiers éléments de réponse. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la CJCE s’est prononcée sur un cas d’espèce, la législation particulière du Portugal.

Son interprétation ne devrait pas manquer d’alimenter les débats parlementaires à l’aune de la discussion du projet de loi français relatif à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, déposé en mars 2009 [2].

[1] Rappelons que la Cour de justice des communautés européennes a eu à traiter de cette question à plusieurs reprises : Arrêt Gambelli en 2003, C-243/01 ; Placanica en 2007, C-338/04 ; Unibet en 2007, C432/05, etc. Ainsi, dans un arrêt « Gambelli » du 6 novembre 2003, elle avait estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE. Pour autant, la Cour n’avait pas statué sur le fond. En effet, elle indiquait « qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs ».

[2] Le projet de loi sera discuté en séance publique les 7, 8 et 9 octobre prochains à l’Assemblée nationale.


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