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Le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet a été publié au Journal Officiel du 26 juin 2010.
Pour mémoire, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite HADOPI 1, au titre de l’objectif de protection des Å“uvres, a imposé aux abonnés à l’internet une obligation de veiller à ce que leur accès à l’internet ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires de droits lorsqu’elle est requise, c’est-à -dire des contrefaçons.
Ce décret, pris en application de la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet dite loi HADOPI 2, définit la négligence caractérisée, les conditions attachées à la caractérisation du manquement et les sanctions.
L’article R. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
"I. ― Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
2° Soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en Å“uvre de ce moyen.
II. ― Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
1° En application de l’article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l’accès s’est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en Å“uvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’Å“uvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
« 2° Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
III. ― Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 335-7-1."
« Nom de code HADOPI : comprendre la nouvelle loi sur le téléchargement »
Actualité du Forum des droits sur l’internet publiée le 26 novembre 2009
http://www.foruminternet.org/spip.p…
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