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Esso stoppe Greenpeace sur le terrain des marques

Esso stoppe Greenpeace sur le terrain des marques


Publié le 10 juillet 2002

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé le 8 juillet 2002 pour enjoindre l’association Greenpeace de cesser l’utilisation de marques détournées de la compagnie pétrolière Esso à l’appui de sa campagne « Stop Esso ». Une décision qui fait écho à la célèbre affaire « jeboycottedanone »…

Préoccupée par les conséquences de l’exploitation pétrolière sur l’environnement, Greenpeace a utilisé sur son site internet deux marques du groupe Esso, son nom et son logo, assorties de certaines modifications. Les lettres « S » ont ainsi été remplacées par le signe dollar « $ », symbolisant les intérêts économiques et financiers d’Esso. Mécontent de cette mauvaise publicité, le groupe pétrolier a assigné l’association en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses marques. Selon l’ordonnance rendue le 8 juillet 2002, l’usage des dénominations imitées d’Esso est de nature à créer un « risque de confusion dans l’esprit du public » et ne se justifie pas au regard des finalités informatives du site. Pour le président du tribunal, l’utilisation des marques, qui évoquent incontestablement les produits et services de la société demanderesse pour l’« internaute moyennement attentif », « ne participe pas exclusivement de la nécessité de communiquer les opinions de l’association et ses objectifs ». Ces reproductions sans autorisation et sans nécessité au regard de la liberté d’expression sont donc constitutives de contrefaçon au sens des articles L. 713-3 b) et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, entraînant l’injonction sous astreinte pour Greenpeace de retirer les signes incriminés dans un délai de 4 jours.

En revanche, le tribunal a estimé que l’usage de la dénomination « Esso », non modifié et même accompagné du terme « Stop », constitue une référence nécessaire pour indiquer la nature polémique du site et s’inscrit en conformité avec le principe de la liberté d’expression.

Le juge a par ailleurs rejeté l’exception de caricature ou de pastiche, prévue par l’article L. 122-5 en matière de droit d’auteur mais qui n’existe pas en droit des marques. Les signes mis en cause en l’espèce ont en effet été envisagées en tant que marques, dénominative et semi figurative, et non pas en tant qu’œuvres de l’esprit.

Notons que l’usage du nom de la compagnie dans le code source du site incriminé n’a pas été sanctionné. Cette utilisation permet au site d’apparaître dans les résultats donnés par les moteurs de recherche en bonne position derrière les sites officiels de la compagnie, et même en première position pour le site en anglais, ce qui accroît d’autant sa visibilité et la portée de son message contestataire. Cette pratique, sanctionnée au niveau des meta tags dans d’autres affaires (voir par exemple CA Paris, 14 mars 2001), a été jugée acceptable par le TGI en raison du caractère informatif du site.

Le magistrat retient finalement que la responsabilité de l’hébergeur du site ne pourrait être engagée que si celui-ci ne prenait pas les mesures nécessaires pour empêcher l’accès au site au cas où Greenpeace ne respecterait pas l’injonction. Cette décision constitue une nouvelle application de la loi du 1er août 2000, en ce qu’elle écarte la responsabilité d’un intermédiaire technique.

L’ordonnance du TGI s’inscrit ainsi dans la droite ligne du jugement du TGI de Paris du 4 juillet 2001dans l’affaire « jeboycottedanone ». Greenpeace a fait appel de cette décision.


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CODE de la propriété intellectuelle
/documents/codes/lire.phtml ?id=50
Extraits du Code de la propriété intellectuelle

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, ordonnance de référé, 8 juillet 2002
http://www.foruminternet.org/docume…
« Affaire Esso/Greenpeace (1) » : Société Esso contre Association Greenpeace France