Sensible aux difficultés rencontrées en particulier par les clients de la société CAMIF Particuliers, Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la consommation, porte-parole du gouvernement, a réagi en demandant une mobilisation exceptionnelle de ses services [1]. Les objectifs étaient d’informer au mieux les consommateurs concernés et de trouver des solutions pour les clients non livrés. Rappelons que la CAMIF s’était retrouvée en liquidation judiciaire et donc dans l’incapacité d’honorer certains de ses engagements. Parallèlement, le ministre a demandé à la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) de mener « une réflexion sur un ou plusieurs dispositifs permettant d’apporter aux consommateurs des garanties sur le bon déroulement de leurs actes d’achat ». Il a indiqué que « cela pourrait passer par la mise en place de fonds de garantie, éventuellement mutualisés, ou de mécanismes d’assurance, ou de règles de paiements à l’expédition du bien ».
Des questions émanant de différents députés ont par ailleurs été posées au secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la consommation, porte-parole du gouvernement, s’agissant d’une possible évolution législative dans le but de faire face aux problèmes rencontrés par un nombre croissant de consommateurs à l’occasion de leurs achats sur internet [2]. Il y est rappelé la proposition de certaines associations de consommateurs de prévoir la possibilité pour le consommateur ayant réglé par carte bancaire de faire opposition au paiement pour les commandes passées de 70 à 120 jours avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Une proposition de loi [3] « visant à protéger les clients d’entreprises de vente à distance » a, enfin, été déposée par 62 députés à l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008. Son article 1er prévoit que « Les entreprises de vente à distance, par correspondance ou par internet sont tenues d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client » [4].
Dans le cadre de ses missions d’information et de médiation, le Forum des droits sur l’internet a constaté :
- un manque d’information du consommateur dans le cas d’une mise en liquidation judiciaire du cybermarchand ;
- des garanties incertaines pour le consommateur en cas d’opposition au paiement par carte bancaire dans ces situations financières incertaines du fait de textes juridiques aux interprétations variables.
Un manque d’information du consommateur
Dans la plupart des cas, le consommateur n’est pas informé de la mauvaise situation financière du cybermarchand auprès duquel il a commandé et payé son bien. Ce manque d’information du consommateur semble découler de différents facteurs :
- le consommateur n’a pas toujours le réflexe de prendre connaissance de la situation financière de la société [5] ;
- dans certains cas, le site internet du cybermarchand est toujours en ligne, voire en activité et la transaction parfois encore possible, ce qui ne permet pas de se douter que la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
De plus, une fois informés de la mise en redressement ou en liquidation de la société, la plupart des consommateurs ne connaissent pas toujours les moyens (action en revendication, déclaration de créances…) qui s’offrent à eux afin d’obtenir, éventuellement, la livraison ou le remboursement du bien commandé.
Des garanties incertaines pour le consommateur en cas d’opposition au paiement par carte bancaire dans ces situations financières incertaines du fait de textes juridiques aux interprétations variables
L’article L. 132-2 du Code monétaire et financier [6] prévoit qu’il peut être fait opposition au paiement par carte bancaire (la majorité des paiements en ligne se fait par carte bancaire) en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Certains consommateurs ont ainsi tenté de faire opposition auprès de leur banque sur le fondement de cette disposition. Mais, selon la situation du consommateur et selon la banque, l’opposition au paiement est refusée ou accordée.
Cette variété de réponses est liée aux incertitudes textuelles des articles L. 132-2 et 6 [7] du Code monétaire et financier. Peut-on faire opposition au paiement par carte bancaire si le professionnel a fait l’objet d’une procédure collective postérieure au paiement ? L’opposition pour procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires après encaissement du paiement est-elle possible ? Si les réponses à ces deux questions se révèlent négatives, la faculté d’opposition prévue par l’article L. 132-2 du Code monétaire et financier semble alors disparaître et le texte vidé de toute portée.
Dans ce contexte et en complément des initiatives déjà engagées, le Forum des droits sur l’internet va lancer prochainement un groupe de travail. Une réflexion sera ainsi menée en concertation avec les acteurs concernés et notamment, avec les banques et les liquidateurs judiciaires.
[1] Communiqué de presse du 28 novembre 2008 disponible sur le site du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi : http://www.minefe.gouv.fr/discours-….
[2] Voir par exemple, la question n° 40777 du député M. Lequiller Pierre, publiée au JO le 27 janvier 2009 : http://questions.assemblee-national….
[3] Proposition de loi de 62 députés visant à protéger les clients d’entreprises de vente à distance, n° 1339, déposée le 18 décembre 2008, renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire.
[4] Une autre proposition de loi, dont le texte n’est pas disponible, a été déposée par le député Jean-Pierre Nicolas le même jour à l’Assemblée nationale. Elle tend à protéger les consommateurs victimes de la faillite des sociétés de vente par correspondance (Proposition de loi n° 1342, déposée le 18 décembre 2008 et renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire).
[5] Cette information peut être obtenue sur consultation du RCS. Des sites internet permettent d’obtenir cette information tels que les sites http://www.infogreffe.fr/ ou http://www.societe.com/.
[6] L’article L. 132-2 du Code monétaire et financier dispose que « L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire ».
[7] L’article L. 132-6 du Code monétaire et financier dispose que « Le délai légal pendant lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l’opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l’opération contestée. »




