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Les juges américains appliquent désormais les règles et la jurisprudence classique de la presse aux cas de diffamations commises par l’internet, suivant un courant déjà bien engagé en France.
La Cour d’appel de l’Etat de New York a rendu le 2 juillet 2002 une décision particulièrement importante au regard des règles de prescription en matière de délit de presse sur l’internet.
Dans l’affaire George Firth v. State of New York [1] , le plaignant reprochait à l’Etat de New York la publication sur l’internet d’un rapport qui contenait selon lui des propos diffamatoires sur ses compétences professionnelles. La plainte a été déposée 15 mois après la mise en ligne du rapport, or le délai de prescription de l’action en diffamation est d’une année pour l’Etat de New York.
La cour s’est posée la question de savoir si le point de départ du délai de prescription devait courir à partir du jour de la mise en ligne et si la modification ultérieure d’un élément quelconque du site constituait une nouvelle mise en ligne de tout son contenu, renouvelant par là même le délai de prescription applicable au document diffamatoire.
Les juges se sont référés à une jurisprudence de 1948, Gregoire v. G. P. Putman’s Sons, pour retenir qu’en matière de diffamation sur l’internet, comme en matière de presse, il convenait d’appliquer la règle de la « single publication ». Selon ce principe, le délai de prescription court à partir du jour de la première publication, peu important le nombre d’exemplaires et la période de temps pendant laquelle ils restent disponibles au public.
Les magistrats justifient cette assimilation par le fait qu’une décision contraire rendrait la diffamation par internet imprescriptible, le délai courant en effet indéfiniment tant qu’un exemplaire de la publication diffamatoire resterait à la disposition du public.
La cour a ensuite estimé qu’une modification sans lien avec le document diffamatoire sur le site internet ne constituait pas une nouvelle mise en ligne de l’intégralité du contenu du site, et à plus forte raison de la publication incriminée. Pour constituer une nouvelle mise en ligne, il faudrait que les modifications portent sur le document lui-même et visent à toucher un nouveau public à une occasion différente de sa diffusion originale.
La Cour d’appel a finalement rejeté la plainte en estimant que les faits étaient prescrits par l’expiration du délai d’un an entre la mise en ligne et le dépôt de la plainte.
Cette décision américaine s’inscrit dans le sillon tracé par d’autres juridictions nationales qui avaient déjà accepté l’application de la réglementation traditionnelle des délits par voie de presse à l’internet.
A plusieurs reprises, en France, la Chambre criminelle de la Cour de cassation [voir par exemple, l’arrêt du 16 octobre 2001] avait statué en ce sens en appliquant les dispositions de la loi de 1881 à un délit de diffamation. La haute juridiction n’avait pas retenu le caractère continu de la publication sur l’internet, estimant au contraire que « lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ».
Le délai de la prescription est dès lors, en France, de trois mois à compter de la première mise en ligne du message diffamatoire, quel que soit le support concerné y compris un site internet.
Cette concordance de décisions jurisprudentielles américaines et européennes harmonise un peu plus le droit applicable à l’internet dans ce domaine.
[1] courts.state.ny.us - PDF->http://www.courts.state.ny.us/
NEW YORK COURT OF APPEAL, 2 juillet 2002
http://www.courts.state.ny.us/ctapp…
George Firth c. State of New York