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De nouvelles mesures pour renforcer la protection des mineurs

De nouvelles mesures pour renforcer la protection des mineurs


Publié le 10 avril 2006

La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs modifie, dans son article 16, l’article 227-23 du Code pénal. Elle précise et aggrave les peines en matière de pédo-pornographie.

L’article 16 de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 transpose en droit français la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 23 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Celle-ci devait être transposée, selon l’article 12 de la décision-cadre, avant le 20 janvier 2006.

Un amendement, visant à assurer une adéquation entre le droit pénal français et la décision-cadre, a ainsi été proposé lors de la discussion de la loi du 4 avril 2006. Cet amendement a été favorablement accueilli par le Parlement.

L’article 227-23 a fait l’objet de nombreuses modifications depuis son introduction en 1998 au sein du Code pénal français, l’objectif poursuivi étant de renforcer la protection des mineurs.

Cet article permet de réprimer la production, la diffusion et la détention d’images ou de représentations d’un mineur lorsque celles-ci présentent un caractère pornographique.

Objectifs de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne 

La décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 23 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédo-pornographie poursuit deux objectifs :

  • réduire les disparités de législation entre les États membres ;
  • contribuer au développement d’une coopération judiciaire et policière efficace contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédo-pornographie.

Elle relève que « la pédopornographie, forme particulièrement grave d’exploitation sexuelle des enfants, prend de l’ampleur et se propage par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et d’internet ».

L’article 3 de la décision-cadre prévoit quatre infractions pour lesquelles les États membres doivent prendre des sanctions :

  • la production de contenus Ã  caractère pédo-pornographique ;
  • la distribution, la diffusion ou la transmission de contenus pédo-pornographiques ;
  • le fait d’offrir ou de rendre disponible des contenus pédo-pornographiques ;
  • l’acquisition ou la détention de contenus pédo-pornographiques.

Elle requiert que des peines privatives de liberté d’un à trois ans soient prévues à l’encontre des personnes qui produisent, distribuent, diffusent, transmettent, acquièrent et détiennent du matériel pédo-pornographique.

Article 227-23 du Code pénal : les cinq points-clés de la réforme

La répression de certaines infractions de l’article 227-23 a été aggravée et précisée par la loi du 4 avril 2006 :

  • La peine encourue pour le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation du mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est portée de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 Euros d’amende.
  • L’incrimination couvre non seulement le fait d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, mais aussi de la rendre disponible. La mise à disposition de contenus à caractère pédo-pornographique est désormais sanctionnée par le Code pénal. Ces infractions sont punies de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende.
  • Les peines sont renforcées en cas de diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé par le biais d’un réseau de télécommunications. Elles passent de cinq à sept ans d’emprisonnement et de 75 000 à 100 000 Euros d’amende.
  • La tentative, qui était déjà prévue pour la création de contenus pédo-pornographiques, l’est également pour la diffusion de tels contenus.
  • La circonstance aggravante de bande organisée s’appplique désormais à toutes les infractions prévues par l’article 227-23.

Comme l’avait indiqué le Forum des droits sur l’internet dans sa recommandation « Les Enfants du Net (2) – Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet » du 25 janvier 2005, un accompagnement de ces mesures par une politique de sensibilisation et d’information des jeunes utilisateurs de l’internet et des adultes aux risques qui peuvent être associés à certaines pratiques apparaît nécessaire.


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