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La proposition de directive, présentée le 29 mars 2010 par la Commission européenne, a pour objectifs le durcissement des sanctions à l’encontre des auteurs d’abus sexuels sur des enfants, la prise en compte de nouvelles formes d’abus ainsi que la prise de mesures pour prévenir ce type d’infractions et protéger les victimes. Elle comporte un certain nombre de dispositions concernant internet.
Cette proposition de directive repose sur une proposition de modifications législatives de la Commission européenne de mars 2009 et vise à abroger la réglementation jusqu’alors en vigueur depuis 2004 avec la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
Parmi les mesures de cette proposition ayant trait à internet, force est de constater que le système répressif français est d’ores et déjà relativement complet et ce notamment à la suite de modifications législatives récentes.
L’article 5 3. de la proposition complète les dispositions relatives à la pédopornographie par la création d’une infraction pénale : le fait pour une personne d’avoir sciemment accédé au moyen des technologies de l’information et de la communication à de la pédopornographie serait punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an.
En France, l’article 227-23 du Code pénal comporte les dispositions pénales sanctionnant différentes infractions en matière de pédopornographie. La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, avait par ailleurs complété le dispositif en modifiant l’article 227-23 du Code pénal pour sanctionner d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende toute personne qui consulte habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou représentation d’un mineur lorsque celles-ci présentent un caractère pornographique [1].
L’article 6 de la proposition de directive prévoit de créer une nouvelle infraction pénale de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles sur l’internet. Ainsi, le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, de rencontrer un enfant qui n’a pas atteint l’âge de la majorité sexuelle selon sa loi nationale dans le but de commettre les infractions prévues aux articles 3 (3) et 5 (6) de la proposition de directive quand cette proposition a été suivie d’actes matériels ayant conduit à une telle rencontre serait puni d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans.
En France, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait créé une incrimination pénale de « proposition sexuelle à un mineur » en insérant dans le Code pénal l’article 227-22-1. Celui-ci prévoit que « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende ». L’alinéa 2 aggrave les peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre [2].
L’article 21 de la proposition prévoit, quant à lui, que les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour obtenir le blocage des sites à caractère pédopornographique sans préjudice des mesures nécessaires pour obtenir le retrait des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Il ajoute que le blocage de l’accès devra faire l’objet de garanties suffisantes, en particulier pour s’assurer que le blocage sera limité à ce qui est strictement nécessaire, que les utilisateurs seront informés des raisons du blocage et que les fournisseurs de contenus seront informés, dans la mesure du possible, de la possibilité de contester le blocage.
En France, l’article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 permet à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, aux prestataires d’hébergement, à défaut, aux fournisseurs d’accès à l’internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Pour des raisons d’efficacité, une discussion a été engagée sur la possibilité de permettre le blocage de l’accès au niveau des fournisseurs d’accès à l’internet. Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en cours de discussion au Parlement, envisage en effet de créer une obligation de filtrage des sites à caractère pédopornographique à la charge des fournisseurs d’accès à l’internet.
Le Forum des droits sur l’internet avait constitué, en mars 2007, un groupe de travail « Protection de l’enfance », composé de représentants des pouvoirs publics, des professionnels du secteur de l’internet et des représentants de la société civile. Il avait pour objectif de réfléchir à la question du filtrage des sites pédopornographiques au niveau de l’accès à l’internet. Avec sa Recommandation « Les enfants du Net III – Conditions nécessaires à la mise en place du filtrage des sites pédopornographiques par les FAIFAIFournisseur d'accès à internet » du 29 octobre 2008, le Forum avait proposé un dispositif assorti de fortes garanties et s’attachant au plus grand respect des libertés fondamentales.
La proposition devra désormais être discutée devant le Parlement et le Conseil de l’Union européenne.
[1] Pour en savoir plus, consultez notre actualité « La consultation habituelle d’images pédo-pornographiques sanctionnée pénalement » consacrée à ce sujet.
[2] Pour en savoir plus, consultez notre actualité « Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » consacrée à ce sujet.
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