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Commercialisation d’ordinateurs avec logiciels : tu ne lieras point !

Commercialisation d’ordinateurs avec logiciels : tu ne lieras point !


Publié le 27 avril 2005

Par deux réponses ministérielles publiées à quelques jours d’écart, le Ministre en charge de la consommation vient de donner une qualification juridique à la pratique tendant à commercialiser des ordinateurs avec des logiciels pré-installés. Sauf à respecter certaines contraintes, la vente liée pourrait être constatée.

A un moment où l’achat d’ordinateurs est en constante augmentation, le Ministre en charge de la consommation vient d’analyser juridiquement la pratique consistant à commercialiser à des particuliers des ordinateurs pré-équipés de certains logiciels (système d’exploitation, traitement de texte, lecteurs multimédias) (Réponses ministérielles n° 53733 et n° 57099).

Cette analyse s’est opérée au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation qui prévoit qu’il « est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ».

Tout d’abord, le ministre rappelle que « le matériel informatique et les logiciels étant des éléments distincts, l’article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit s’applique en matière de commercialisation de micro-ordinateurs et de logiciels ».

Une exception, prévue par la jurisprudence pourrait être invoquée : la prohibition de la subordination de vente a déjà été admise « lorsque la pratique commerciale peut être considérée comme présentant un intérêt pour le consommateur ». Or, si lors de l’arrivée de l’informatique dans les ménages français le pré-équipement du matériel en logiciel était bénéfique à celui-ci, « l’élargissement rapide de ce marché et l’information croissante des consommateurs pour tout ce qui concerne les technologies informatiques infléchissent désormais la demande dans le sens d’une diversification de l’offre dans toutes les formes de distribution ».

La commercialisation d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés ne présente donc plus aujourd’hui « d’intérêt pour le consommateur » et pourrait donc relever de l’incrimination de vente subordonnée.

Cette qualification entraîne deux conséquences pour tout vendeur : instaurer des mécanismes de remboursement des licences que le client souhaite refuser et l’informer de cette possibilité de renonciation. Le vendeur pourra également choisir une autre option : proposer dans son offre commerciale les produits « complets » et chacun des éléments composant le lot (ordinateur « nu », logiciels).

Les vendeurs qui ne suivraient pas ces interprétations, si elles étaient confirmées par les juges, risquent 1.500 euros d’amende par infraction constatée. A noter que l’interprétation ainsi donnée par le Ministre ne lie pas les magistrats qui pourraient éventuellement avoir à connaître de litiges portant sur ces sujets. 


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