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Clarification du régime de responsabilité applicable aux agences de voyages en ligne

Clarification du régime de responsabilité applicable aux agences de voyages en ligne


Publié le 24 septembre 2009

Présenté en Conseil des ministres le 4 février 2009 par Monsieur Hervé Novelli, Secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Tourisme et des Services, le projet de loi [Sénat] de développement et de modernisation des services touristiques a été définitivement adopté par le Sénat, en deuxième lecture, le 7 juillet 2009.

La loi [Legifrance.gouv.fr] n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, promulguée le 22 juillet 2009, a été publiée au Journal officiel le 24 juillet 2009.

Comme son nom l’indique, la loi entend moderniser et développer l’activité touristique en France afin de la rendre plus attractive. Il s’agit, en effet, « de reconquérir les parts de marché qu’elle a commencé à perdre (la part de la France dans le tourisme mondial est passée de 11 % à 9 % entre 2006 et 2008) et à générer des recettes en rapport avec le niveau de fréquentation de la destination France (1re destination mondiale en fréquentation, la France n’est qu’en 3e position pour les recettes issues du tourisme) » [1].

Cet objectif se concrétise tout d’abord par l’adaptation du droit français aux exigences communautaires. L’abandon du principe d’exclusivité de l’activité des agences de voyages répond notamment à l’obligation faite aux États de l’Union européenne, par l’article 25.1 de la directive [Eur-lex.europa.eu] n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « Bolkestein », de veiller à ce que les prestataires de service ne soient pas soumis à « des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes ».

La loi adopte ensuite un régime unique et plus simple d’immatriculation sur un registre public, supprimant ainsi les quatre régimes (licence, habilitation, agrément, autorisation) jusqu’alors applicables en matière de vente de voyages.

Enfin, le législateur vient clarifier le régime de responsabilité des agences de voyages.

Cette avancée intéresse tout particulièrement le secteur de l’internet puisqu’elle lève le voile sur le régime de responsabilité applicable aux agences de voyages en ligne pour les opérations de réservation ou de vente n’entrant pas dans un forfait touristique, c’est-à-dire la réservation de vols secs.

Se posait en effet une difficulté d’articulation entre le régime de responsabilité de plein droit de l’article L. 121-20-3 alinéa 4 du Code de la consommation tel qu’il résulte de l’article 15 de la loi [Legifrance.gouv.fr] n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et le régime de responsabilité des anciens articles L. 211-17 et 18 du Code du tourisme tels qu’issus de la loi [Legifrance.gouv.fr] n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Ainsi, selon l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit, à l’égard du consommateur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. L’exonération de responsabilité est limitée par le texte à la force majeure et au fait de la victime ou d’un tiers au contrat.

Les anciens articles L. 211-17 et 18 du Code du tourisme prévoyaient, quant à eux, une responsabilité de plein droit pour les agences de voyages dans le cadre des activités de voyages et de séjours (forfaits touristiques) et une responsabilité pour faute dans le cadre de la fourniture de vols secs.

La question se posait donc de savoir s’il fallait appliquer aux agences de voyages pour leur activité de vente à distance de vols secs le régime de responsabilité de plein droit de l’article L. 121-20-3 alinéa 4 du Code de la consommation ou le régime de responsabilité pour faute de l’ancien article L. 211-18 du Code du tourisme.

Pour certains, les dispositions de la LCEN n’étaient pas applicables aux voyagistes en ligne car le Code du tourisme crée des règles spéciales qui dérogent à une loi générale comme la LCEN.
Pour d’autres, les dispositions de la LCEN relatives à la responsabilité de plein droit ayant été introduites, en partie, dans une section d’ordre public du Code de la consommation, celles-ci prévalaient sur les dispositions du Code du tourisme.

En 2007, le Forum des droits sur l’internet avait insisté, dans sa Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique » du 31 août 2007, sur la nécessité « de lever les difficultés d’articulation entre la responsabilité de plein droit introduite par la LCEN et le régime de responsabilité de plein droit spécifique aux agences de voyages ».

Quelques juridictions de proximité et tribunaux d’instance ont eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Une grande majorité des décisions penchèrent en faveur d’une application des dispositions spéciales du Code du tourisme. Le principal fondement retenu était l’adage « generalia specialibus non derogant » selon lequel, une loi de portée générale ne peut déroger aux dispositions contraires spéciales antérieures, sauf volonté expresse du législateur.

Ces décisions de première instance ont d’ailleurs été suivies, le 26 mars dernier, par la Cour d’appel de Paris qui, dans une affaire « GO VOYAGES », affirmait clairement : « aucun élément ne peut permettre d’imputer une intention quelconque au législateur ; que, dès lors, il convient d’appliquer la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire que s’appliquent au présent litige les dispositions de l’article L. 211-18 du Code du tourisme et que dès lors, la responsabilité de la société GO VOYAGES ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée ».

Il n’est toutefois pas permis de conclure à une jurisprudence constante puisque que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée. En outre, le Tribunal d’instance de Toulon, le 31 mai 2007, avait fait divergence en admettant l’application de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation et donc le régime de responsabilité de plein droit.

La contradiction, présente au niveau législatif, demeurait donc en jurisprudence et créait, tant sur les professionnels de la vente à distance de voyages, que sur les consommateurs, une réelle incertitude juridique.

Avec l’adoption, le 7 juillet dernier, de la loi de développement et de modernisation des services touristiques, le législateur a complété les dispositions concernées et ainsi clarifié le régime.

En effet, avec les nouveaux articles L. 211-16 et L. 211-17 du Code du tourisme, issus de l’article 1 du texte et adoptés en première lecture par le Sénat, les agences de voyage en ligne sont soumises, dans le cadre de leur activité de vente de voyages et de séjours, à un régime de responsabilité de plein droit, excepté pour les opérations de réservation ou de vente relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière.

Afin que ne subsiste plus aucune ambiguïté, le législateur a également pris soin, à la fin du nouvel article L. 211-1 II du Code du tourisme, d’exclure expressément l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation.

Les agences de voyages en ligne proposant la réservation de vols secs, mandataires des compagnies aériennes, ne pourront voir leur responsabilité engagée par un consommateur que si ce dernier rapporte la preuve que l’agence de voyage a commis une faute dans l’exécution de sa prestation.

[1] Source : Extrait de la page « Loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques » du site vie-publique.fr, service édité par la Documentation française.


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