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Canada : pas de cachet pour le « caching Â»

Canada : pas de cachet pour le « caching »


Publié le 3 juillet 2004

Dans une décision du 30 juin 2004, la Cour suprême du Canada a décidé que l’activité de « caching » des fournisseurs d’accès, consistant à stocker temporairement des données sur leurs serveurs, ne viole pas le droit exclusif de l’auteur ou du compositeur de communiquer une Å“uvre musicale au public.

La Cour suprême du Canada est revenue, le 30 juin 2004, sur la position exprimée le 1er mai 2002 par la Cour d’appel fédérale d’Ottawa (Ontario) qui avait donné gain de cause à la SOCAN, société de gestion collective de droits d’auteur sur les Å“uvres musicales, l’équivalent de la SACEM en France, contre une association canadienne de fournisseurs d’accès.

L’origine du litige entre les 2 parties remonte à 1995 lorsque la SOCAN à décidé d’instaurer un projet de redevance pour la musique diffusée sur internet. Dans son projet (article 22), la SOCAN visait les activités de « communication d’œuvres musicales au moyen d’ordinateurs ou d’autres appareils connectés à un réseau de télécommunication, de façon qu’une personne puisse accéder à ces Å“uvres indépendamment de toute autre personne », activités qui comprenaient, selon elle, le « caching » (« antémémoire » dans la décision).

Amenée à se prononcer sur ce projet, la Commission canadienne du droit d’auteur, organisme de réglementation économique investi du pouvoir d’établir des redevances versées au titre de l’utilisation d’œuvres protégées par la Loi sur le droit d’auteur de 1985 [1], a décidé, dans une décision en date du 27 octobre 1999 « Tarif 22 Internet » [2], de soustraire les fournisseurs d’accès au paiement de cette redevance.

Sur le recours en annulation de la SOCAN, la Cour d’appel fédérale d’Ottawa a contredit la Commission au motif que le fournisseur d’accès, dans son activité de « caching », même pour des raisons purement techniques, n’est plus un simple intermédiaire, mais communique des données et participe donc à la violation du droit d’auteur.

Devant la perspective d’avoir à payer une redevance pour les fichiers musicaux transitant par leurs services, les fournisseurs d’accès se sont pourvus devant la Cour suprême du Canada. Celle-ci leur a donné raison dans sa décision du 30 juin 2004.

Selon la Cour suprême, « la « mise en antémémoire » est dictée par la nécessité d’offrir un service plus rapide et plus économique. Elle ne devrait pas emporter la violation du droit d’auteur lorsqu’elle a lieu uniquement pour de telles raisons techniques et bénéficie donc de la protection prévue à l’al. 2.4(1)b) » (al. 2.4(1)b) : « n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue »).

[1] lois.justice.gc.ca->http://wwww.lois.justice.gc.ca/

[2] cb-cda.gc.ca->http://www.cb-cda.gc.ca/


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