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Dans un jugement du 1er mai 2002, la Cour fédérale d’Ottawa (Ontario) a décidé que l’activité de « caching » des fournisseurs d’accès, consistant à stocker temporairement des données sur leurs serveurs, violait le droit exclusif de l’auteur ou du compositeur de communiquer une Å“uvre musicale au public.
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l’équivalent de la SACEM en France, et les fournisseurs d’accès internet s’affrontent depuis plusieurs années sur le terrain du droit d’auteur.
A l’origine du différent, un projet élaboré en 1995 par la SOCAN d’instaurer la perception d’une redevance pour la musique diffusée sur internet entre 1996 et 1998. Un article 22 de la proposition visait précisément les activités de « communication d’œuvres musicales au moyen d’ordinateurs ou d’autres appareils connectés à un réseau de télécommunication, de façon qu’une personne puisse accéder à ces Å“uvres indépendamment de toute autre personne ».
Ce projet avait été soumis à la Commission canadienne du droit d’auteur, un organisme de réglementation économique investi du pouvoir d’établir des redevances versées au titre de l’utilisation d’œuvres protégées par la Loi sur le droit d’auteur de 1985.
Dans sa décision [1] du 27 octobre 1999, appelée « Tarif 22 Internet », la Commission avait décidé de soustraire la plupart des intermédiaires techniques de l’internet à l’obligation de verser ces redevances. La SOCAN a donc assigné l’Association des fournisseurs d’accès canadiens en justice et saisi la Cour fédérale d’une demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de la Loi sur le droit d’auteur [2] de 1985, le fournisseur d’accès ou l’exploitant d’un serveur hôte ne commet une violation du droit d’auteur que s’il réalise une « communication au public » d’une Å“uvre par télécommunication (art. 3(1)f)). A défaut de définition légale d’une communication au public, le texte définit ce qu’elle n’est pas : la fourniture « à un tiers des moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue » (alinéa 2.4(1)b)).
C’est précisément ce que la Cour fédérale d’Ottawa a retenu dans sa décision [3] du 1er mai 2002 pour le prestataire technique qui se borne à assurer son activité d’intermédaire, consistant à mettre au service de l’auteur d’un contenu musical un espace disque de son serveur dans le seul but de répondre à la demande de l’utilisateur final.
En revanche, le juge a estimé que la pratique appelée « antémémoire », consistant à stocker temporairement des données sur le serveur et livrer aux internautes non plus le document original mais sa copie stockée, violait le droit de communication exclusif des titulaires des droits de l’œuvre diffusée. D’une part parce que la technologie n’était nullement nécessaire pour permettre à un tiers de communiquer et d’autre part parce que « celui qui exploite l’antémémoire choisit les données qui seront mises en antémémoire et programme l’ordinateur pour qu’il les transmette à partir de l’antémémoire lorsque ces données sont demandées. Celui qui exploite l’antémémoire ne se contente donc pas de transmettre passivement des données ».
Enfin, la Cour a également infirmé la décision de la Commission en ce qu’elle avait jugé que la portée territoriale de la Loi sur le droit d’auteur ne s’étendait pas aux communications par télécommunication qui sont transmises à partir de serveurs situés à l’extérieur du Canada, estimant que l’emplacement du serveur ne suffit pas à lui seul à déterminer le lieu où celles-ci se sont produites.
[1] cb-cda.gc.ca - PDF->http://www.cb-cda.gc.ca/
[2] lois.justice.gc.ca->http://wwww.lois.justice.gc.ca/
[3] fct-cf.gc.ca->http://www.fct-cf.gc.ca/
LOI canadienne sur le droit d’auteur
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/t…
Décision de la Cour fédérale
http://www.fct-cf.gc.ca/bulletins/w…
Décision disponible en français (format PDF)