La Commission du droit d’auteur (CDA) du Canada a publié le 12 décembre 2003 une décision [1] établissant les redevances pouvant être perçues en 2003 et 2004 sur différents supports audio vierges pour la copie pour usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales. Cette mesure vise ainsi les cassettes audio, les CD-R, CD-RW, les Minidisc mais également les disques durs des enregistreurs audionumériques (lecteurs MP3 par exemple).
Cette décision a été l’occasion pour la CDA d’analyser les nouvelles pratiques en matière de copie privée. En effet, elle relève qu’Internet et ses réseaux peer-to-peer constituent désormais une source dominante, comptant « pour à peine moins de la moitié de toutes les copies faites ». Comment concilier ces pratiques avec les principes du droit d’auteur ?
A cette question, la CDA répond simplement. Elle rappelle tout d’abord que l’exception dite de « copie privée » prévue à l’article 80 de la loi canadienne sur le droit d’auteur s’applique uniquement lorsqu’une personne fait une copie d’une Å“uvre pour son usage privatif, excluant ainsi la vente, la location, la communication au public par télécommunication ou toute exécution publique de la copie. La décision précise que « la distribution de cette même copie à des amis en ligne est interdite ».
Néanmoins, la CDA précise que le régime de la copie privée « ne traite pas de la source du matériel copié ». En effet, l’organisme canadien estime que la loi sur le droit d’auteur « n’exige pas que la copie d’origine soit une copie légale. Il n’est donc pas nécessaire de savoir si la source de la pièce copiée est une piste appartenant au copiste, au CD emprunté, ou encore une piste téléchargée d’Internet ». Pour autant, ce téléchargement sera considéré comme bénéficiant de l’exception de copie privée dès lors qu’il est réservé à l’usage privé du copiste et fixé sur un support audio, peu importe qu’une redevance soit perçue ou non sur celui-ci (cas de la fixation sur un disque dur par exemple). Une redistribution de l’œuvre téléchargée – qui est quasi-automatique lors de l’utilisation de logiciels peer-to-peer, serait alors considérée comme contraire au droit d’auteur.
[1] cb-cda.gc.ca->http://www.cb-cda.gc.ca/




