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Un fournisseur d’accès à l’internet canadien vient d’être actionné par une ancienne abonnée pour avoir conservé ses courriers électroniques sans son autorisation après la suspension de son abonnement. Nancy Carter, qui réclame 110.000 dollars canadiens de dommages et intérêts, estime que cette conservation ne lui a pas permis de prendre connaissance d’une offre d’emploi qui lui avait été adressée.
Quelle attitude doit avoir le fournisseur d’accès à l’internet dans le cadre d’un litige l’opposant à un de ses abonnés, en matière de courriers électroniques ? Un juge canadien est appelé à répondre à cette interrogation à la suite de sa saisine par une internaute se plaignant de la conservation de ses courriers électroniques postérieurement à la suspension et la rupture de son contrat.
Cette plainte découle d’un litige opposant Nancy Carter à Inter.net, fournisseur d’accès canadien. En l’espèce à la suite du non-paiement de l’abonnement, Inter.net avait procédé à la suspension du compte de courrier électronique de l’internaute. Après de nombreuses négociations, cette dernière obtient la résiliation pure et simple de son abonnement. Seulement, la plaignante s’aperçut que durant la période de suspension, et postérieurement à la rupture, les courriers électroniques qui lui étaient adressés étaient conservés par le fournisseur d’accès et aucun message n’était envoyé à l’expéditeur pour l’informer de l’absence de distribution.
Dans un premier temps, Nancy Carter décida de saisir le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada qui, le 28 août 2002 [1], fit droit à sa demande au motif que le fournisseur d’accès ne l’avait pas informée de son intention de conserver « les messages électroniques qui lui étaient destinés en cas de suspension de son compte ». En outre, le Commissaire relevait que « le fait que le FAIFAIFournisseur d'accès à internet a continué d’absorber, d’emmagasiner et de retenir les messages électroniques en attendant le paiement des arriérés ne saurait non plus être raisonnablement réputé constituer une utilisation compatible avec la fin pour laquelle la société recueillait ordinairement les messages électroniques pour le compte de ses clients ».
Estimant que cette situation constituait une violation du Federal Personal Information Protection and Electronic Documents Act qui interdit toute collecte de données personnelles sans le consentement de l’individu, le Commissaire à la protection de la vie privée a souhaité marquer sa préoccupation « au sujet des conséquences que peut avoir la pratique d’emmagasiner et de conserver des messages qui risquent d’être importants, sans informer le destinataire ni de leur existence ni l’expéditeur de leur défaut de livraison. La pratique amène l’expéditeur à croire faussement que le message est passé sans obstacle ». Il a ainsi proposé aux fournisseurs d’accès de cesser de recueillir les messages en cas de suspension des comptes, pratique qui selon Nancy Carter [2]constitue « un standard au sein de l’industrie canadienne ».
Se fondant sur cette décision, la requérante a décidé de poursuivre son action devant la justice canadienne à l’encontre de Inter.net en demandant 110.000 dollars canadiens de dommages et intérêts pour le préjudice économique subit. Elle soutient, en effet, qu’un employeur lui avait fait parvenir une offre d’embauche à son adresse de courrier électronique pendant la période de suspension du compte et, lorsqu’elle eu connaissance de cet email, le poste était déjà pourvu.
La solution permettra ainsi de clarifier les relations existantes entre un fournisseur d’accès à l’internet et ses clients en matière de conservation de données aussi privatives que les courriers électroniques après la rupture du lien contractuel.
[1] privcom.gc.ca->http://www.privcom.gc.ca/
[2] politechbot.com->http://www.politechbot.com/