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Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour d’arbitrage belge a annulé les dispositions de la loi-programme du 24 décembre 2002 relatives au processus de publication par internet du journal officiel.
Devançant sur ce point le législateur français (loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003), le législateur belge a adopté, le 24 décembre 2002, la dématérialisation du « Moniteur belge », « publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge, qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée » (article 472), pendant belge du Journal officiel de la République française.
Selon les dispositions du chapitre 5 « Procédure de publication au Moniteur belge » du titre 13 « Intérieur et Justice » de la loi-programme du 24 décembre 2002 (articles 472 à 478), « la publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en trois exemplaires imprimés sur papier » à destination de la Bibliothèque royale de Belgique, du ministre de la Justice et de la Direction du Moniteur belge. « Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l’intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge », ainsi que le précise l’article 475.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2003, le journal officiel belge n’est plus consultable qu’ « on-line » ou, en se déplaçant, à la Direction du Moniteur belge.
Arguant notamment de la discrimination que ces dispositions introduisaient à l’égard des usagers ne disposant pas de matériel informatique, une organisation syndicale agréée (GERFA - Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative), regroupant essentiellement des fonctionnaires, introduisit, le 30 juin 2003, un recours en annulation de celles-ci devant la Cour d’arbitrage sur le fondement de articles 10 (« Les Belges sont égaux devant la loi ») et 11 (« La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination ») de la Constitution.
L’organisation se référait également à une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe le service universel communautaire relatif aux nouveaux services de communication et d’information, en date du 9 septembre 1999, sur selon laquelle les nouveaux services de communication ne devraient pas remplacer les modes traditionnels de communication avec les autorités publiques. Cette recommandation n’a cependant pas de force contraignante à l’égard des Etats membres.
Le gouvernement belge développait en réplique un argumentaire financier, faisant état des économies induites par la dématérialisation, et arguait des diverses dispositions entreprises pour permettre à toute personne un accès au Moniteur belge (possibilité de consultation gratuite à la Direction du Moniteur belge, investissement des communes et des bibliothèques dans l’acquisition de matériel informatique, envoi de copies sur demande).
Rappelant que « le principe d’égalité et de non-discrimination peut être violé lorsque le législateur traite de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes », la Cour d’arbitrage s’est livrée à un examen de la proportionnalité des dispositions attaquées au « droit inhérent à l’Etat de droit » de toute personne de prendre connaissance en tout temps des textes officiels.
Suivant l’argumentation du GERFA, et malgré les mesures évoquées par le gouvernement, la Cour d’arbitrage, considère « qu’un nombre important de personnes se verront privées de l’accès effectif aux textes officiels, en particulier par l’absence de mesures d’accompagnement qui leur donneraient la possibilité de consulter ces textes, alors qu’elles avaient la possibilité, antérieurement, de prendre connaissance du contenu du Moniteur belge sans devoir disposer d’un matériel particulier et sans avoir d’autre qualification que de savoir lire ».
Ainsi, « faute d’être accompagnée de mesures suffisantes qui garantissent un égal accès aux textes officiels, la mesure attaquée a des effets disproportionnés au détriment de certaines catégories de personnes. Elle n’est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. »
En conséquence, la Cour a annulé, dans son arrêt du 16 juin 2004, les articles 474 et 475 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Anticipant le délai nécessaire pour que le législateur se conforme à sa décision, la Cour a toutefois pris le soin de préciser le maintien définitif des effets des publications effectuées jusqu’au 31 juillet 2005.
Invité à revoir sa copie, le législateur belge dispose donc d’un an pour modifier le processus de publication du journal officiel.
On rappellera qu’en France, selon l’article 3 de l’ordonnance du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, prise en application de l’article 4 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, la publication des lois, ordonnances et décrets est assurée, depuis le 1er janvier 2004, le même jour, sur papier et sous forme électronique « dans des conditions de nature à garantir leur authenticité ».
Cependant, selon l’article 5 de cette ordonnance, pour certains actes administratifs, qui seront précisés par décret en Conseil d’Etat, « la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur ». Une disposition dont la présente décision de la Cour d’arbitrage pourrait bien sonner le glas.
Dématérialisation du Journal officiel, suite et fin…
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Actualité publiée le 30/06/2004