![]() |
![]() |
|
|
|
Un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance avait été présenté par Nicolas Sarkozy en Conseil des ministres et déposé au Sénat le 28 juin 2006. Adopté par le Sénat en première lecture le 21 septembre 2006, il a été discuté en séance publique par l’Assemblée nationale à partir du 21 novembre 2006 et adopté le 05 décembre 2006.
L’article 17 de ce projet de loi concerne la mise en place de plusieurs dispositifs de protection des mineurs dans l’univers numérique. Selon l’exposé des motifs : « La protection des mineurs ne doit pas être en reste. Ils constituent une proie économique qui peut être facilement abusée par une surenchère dans la violence, la pornographie ou la provocation à la haine de l’autre ».
Le Forum des droits sur l’internet, saisi de la question de la protection des mineurs sur internet dans le cadre de sa mission de concertation, avait rendu deux Recommandations « Les Enfants du Net (1) – Les mineurs et les contenus préjudiciables sur l’internet », le 11 février 2004 et « Les Enfants du Net (2) – Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet », le 25 janvier 2005.
Certaines des Recommandations émises par le Forum des droits sur l’internet dans « Les Enfants du Net (2) – Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet » ont été reprises dans le texte du projet de loi. Par ailleurs, les commentaires du Forum des droits sur l’internet sur le projet de loi ont trouvé écho auprès du législateur qui précise la portée de certaines dispositions.
L’article 17 porte sur cinq éléments principaux :
L’article 17, I, du projet de loi modifie les articles 32 à 39 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
1. La signalétique d’interdiction de vente de certains produits aux mineurs
L’alinéa 1er de l’article 32, tel que modifié par le projet de loi, dispose que « lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention “mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». L’article ajoute que « cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs ».
L’article 34 de la loi de 1998, tel que modifié par le projet de loi, punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations de l’article 32, alinéa 1er. Ces peines sont doublées si des moyens ont été utilisés pour éluder ou tenter d’éluder l’application de cette disposition.
Par rapport au projet de loi sur lequel le Forum des droits sur l’internet avait fait ses commentaires en juillet dernier, la nouvelle rédaction permet d’appréhender plus largement (et plus précisément) les documents visés. Elle ne donne plus une liste d’exemples qui pouvaient paraître inadaptés à la situation actuelle (support semi-conducteur ou jeu électronique) et indique que les documents visés sont ceux fixés « par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique ». Par ailleurs, la mention devra désormais être présente non seulement sur les unités de conditionnement mais également sur le support lui-même.
Ce premier alinéa a pour objectif de renforcer l’application du principe général d’interdiction de mise à disposition de contenus préjudiciables aux mineurs fixé à l’article 227-24 du Code pénal.
L’obligation d’apposition d’une mention claire sur le conditionnement des produits permettra une meilleure information de l’ensemble des acteurs, notamment des parents, sur les contenus pornographiques susceptibles de figurer dans un document fixé sur les supports énumérés par l’alinéa 1er de l’article 32.
L’interdiction explicite de « proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs » découlant de cette mention responsabilise davantage les distributeurs et détaillants vis-à -vis des mineurs.
Si l’on peut toujours s’interroger sur l’emploi du terme « document » là où les textes antérieurs faisaient référence à la notion de « publication », il n’en reste pas moins que cette nouvelle rédaction semble permettre d’appréhender les contenus accessibles en ligne. Mais l’application sera sans doute délicate puisque, dans le cas d’un site internet par exemple, les notions de « support » et « d’unité de conditionnement » paraissent inadaptées.
2. La classification des produits présentant un risque pour la jeunesse
L’alinéa 2 de l’article 32, tel que modifié par le projet de loi, dispose que « tout support et unité de conditionnement mentionnés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’ils peuvent présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, ou à la provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de leur sexe, de l’orientation sexuelle ou de leur handicap à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge ».
On ne peut que regretter la maladresse de la nouvelle rédaction. En effet, les « supports et unités de conditionnement mentionnés au premier alinéa » sont uniquement ceux présentant un contenu pornographique. Le législateur commet là une erreur de rédaction car, à l’évidence, le texte voulait viser les caractéristiques techniques du document soit, ceux « fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique ».
Sur le fond, les débats à l’Assemblée ont élargi le champ d’application du texte aux documents présentant un risque pour la jeunesse au regard de la place faite à la « provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de leur sexe, de l’orientation sexuelle ou de leur handicap ». Ils viennent donc compléter la liste des documents qui seront désormais soumis à une signalétique établie par le ministre de l’intérieur.
Si l’on comprend l’objectif de cette signalétique qui permettra aux consommateurs et aux vendeurs de repérer les produits présentant un risque pour la jeunesse et d’ajuster leur propre comportement, il reste que le ministre devra prendre en compte les éventuelles difficultés d’articulation de celle-ci avec l’existant. Le risque de multiplication des signalétiques est réel et peut s’avérer contreproductif en créant une confusion dans l’esprit du consommateur.
On pense notamment, en matière de jeux vidéo, au système PEGIPEGIPan European Game Information. Terme désignant la signalétique des jeux vidéo mise en place au niveau européen par l'Interactive Software Federation of Europe (ISFE). (Pan European Game Information) ou encore à la récente grille de classification des contenus multimédias mobiles élaborée par le Forum des droits sur l’internet avec l’approbation des différents partenaires, pouvoirs publics, représentants des utilisateurs et des intérêts familiaux, opérateurs et éditeurs de contenus et services.
Cette question ne se posera pas en revanche s’agissant des Å“uvres cinématographiques puisque l’article 35 précise que « les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une Å“uvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique ». Seule exception en la matière, les films pornographiques ou incitant à la violence au sens de la loi du 30 décembre 1975 (articles 11 et 12) qui eux seront bien soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32.
Enfin, alors que le Forum des droits sur l’internet soulignait qu’aucune sanction du non respect de cette disposition n’avait été prévue par la première version du texte, force est de constater que les sanctions prévues par le nouveau texte restent les mêmes et se limitent au non respect des obligations nées du premier alinéa de l’article 32 (contenus pornographiques uniquement) et de l’article 33 (interdictions de l’autorité administrative).
3. L’autorité chargée de prononcer les interdictions et de fixer les caractéristiques de la signalétique
L’actuel article 32 de la loi de 1998 prévoit que les mesures d’interdiction sont prononcées par une autorité administrative après avis consultatif d’une commission administrative. L’article 33, tel que modifié par le projet de loi, mentionne la seule autorité administrative et supprime donc l’intervention de la commission administrative.
Cette modification de la procédure aligne celle-ci sur le dispositif de la loi du 16 juillet 1949, qui confère au ministre de l’intérieur le pouvoir d’interdire certaines publications aux mineurs « en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic des stupéfiants ».
Le projet de loi prévoit en outre que l’autorité administrative fixe les caractéristiques de la signalétique de classification des documents présentant un risque pour la jeunesse.
Compte tenu du caractère sensible et évolutif des questions en cause, il serait souhaitable que ces caractéristiques soient définies, en fonction des supports et des types de documents, après une concertation de l’ensemble des acteurs concernés. Le texte prévoit que cette signalétique prendra en considération « l’âge » des mineurs ce qui ne manquera pas de réveiller les éternels débats sur le bien-fondé des catégories d’âge.
Cette nouvelle rédaction laisse également la possibilité à l’autorité administrative d’interdire la mise à disposition des mineurs de documents à caractère pornographique ou violent, même s’ils respectent les obligations fixées en matière de signalétique, ce qui n’était pas prévu dans la première version du texte. Le législateur a donc jugé nécessaire de prévoir que l’interdiction de documents dangereux pour la jeunesse pourra intervenir y compris lorsqu’une signalétique existe.
L’article 17, II, du projet de loi insère dans le code pénal l’article 227-22-1 créant ainsi une nouvelle infraction pénale. Celui-ci prévoit que « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». L’alinéa 2 aggrave les peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Le Forum des droits sur l’internet avait relevé, dans sa Recommandation « Les Enfants du Net (2) – Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet », l’absence, en droit français, d’infraction incriminant spécifiquement « le fait, pour un adulte, de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou le fait de rencontrer un mineur dans l’intention de commettre une atteinte ou une agression sexuelle ou un viol ».
Tout en soulignant l’intérêt de ce dispositif – prévenir la commission d’infractions plus graves telles que des agressions physiques en réprimant certaines prises de contact, dissuader les adultes mal intentionnés d’entreprendre de telles démarches – le Forum des droits sur l’internet avait mis en garde contre le risque de poursuivre une simple intention. C’est pourquoi il avait recommandé « aux ministères de la Justice et de l’Intérieur d’examiner et de provoquer un débat sur l’opportunité de créer ou non une nouvelle incrimination pénale punissant le fait, pour un adulte, d’émettre des propositions à caractère sexuel à destination de mineurs, ou de chercher à rencontrer un mineur auquel il aurait adressé des propositions à caractère sexuel ».
En l’occurrence, le nouveau texte pourrait préciser davantage certains éléments constitutifs de l’infraction, tels que la notion de « proposition sexuelle », dont les contours sont incertains.
D’autres systèmes juridiques peuvent être une source d’inspiration. Ainsi, en Grande-Bretagne, le Sexual Offences Act de 2003 punit spécifiquement d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement le fait, pour un adulte, de rencontrer ou d’aller à la rencontre d’un enfant de moins de 16 ans dans l’intention d’entretenir avec lui des relations sexuelles, et après avoir communiqué avec lui par quelque moyen que ce soit à au moins deux reprises. Soucieux de ne pas incriminer une simple intention, le législateur britannique a exigé un élément matériel supplémentaire : le fait de rencontrer ou d’aller à la rencontre du mineur.
Le Canada a aussi introduit un dispositif analogue dans le Code criminel en 2002, plus extensif que le système britannique. L’article 172-1 du Code criminel sanctionne le fait de communiquer au moyen d’un système informatique avec un enfant afin de faciliter la commission de certaines infractions de nature sexuelle prévues par le Code criminel. Un projet de loi prévoit de modifier la peine d’emprisonnement et de la faire passer de cinq à dix ans.
La nouvelle version du projet de loi a considérablement modifié cette troisième série de mesures.
En effet, alors qu’initialement deux nouveaux articles – renvoyant aux mêmes dispositions – devaient être intégrés dans le livre I du code de procédure pénale dans les chapitres consacrés aux enquêtes de flagrance et aux enquêtes préliminaires, le législateur a préféré transférer ceux-ci dans le livre IV concernant les procédures dites « particulières », renforçant ainsi le caractère spécial de ces nouvelles dispositions.
Le nouveau texte prévoit donc la création d’un article 706-47-3 qui précise que « dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;
« 4° Acquérir ou échanger des contenus illicites.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
La nouveauté vient de la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire « d’acquérir ou échanger des contenus illicites ». Cette faculté n’était effectivement pas prévue dans la première version du texte et le Forum des droits sur l’internet avait estimé qu’il n’était pas certain, à la lecture du texte, que les APJ et OPJ puissent diffuser des documents à caractère pornographique et utiliser des moyens de paiement afin d’accéder aux serveurs sur lesquels pourraient être commises les infractions des articles 227-18 à 24 du Code pénal. Le doute est donc levé.
Par ailleurs, on remarquera l’utilisation du terme « pseudonyme » préféré au « nom d’emprunt » afin de mieux correspondre à la réalité des utilisateurs de services de communication électroniques.
Le projet de loi fait ainsi écho à la Recommandation du Forum des droits sur l’internet, qui avait prôné « d’examiner l’opportunité d’élargir certaines des dispositions de la loi du 9 mars 2004, comme l’infiltration, aux enquêtes portant sur la diffusion de matériels pédo-pornographiques sur l’internet. Les pouvoirs publics pourraient également choisir de privilégier un dispositif alternatif permettant aux agents des forces de l’ordre de rechercher ces infractions sous le couvert d’une identité d’emprunt ou fictive, et de les constater sur des serveurs auxquels l’accès est conditionné par l’utilisation d’un moyen de paiement. Ces opérations devraient être réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire ».
Le projet a retenu la seconde option envisagée par le Forum des droits sur l’internet en ce sens qu’il n’élargit pas la procédure d’infiltration prévue par les articles 706-81 à 87 du Code de procédure pénale en matière de criminalité organisée aux enquêtes portant sur la mise en péril des mineurs mais met en place un dispositif nouveau d’irresponsabilité pénale.
Par ailleurs le titre XVII du livre IV change d’intitulé pour intégrer aux côtés de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs, les questions relatives à la traite des êtres humains.
Un nouvel article 706-35-1 est créé et permettra « dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs », de doter les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire de facultés nouvelles. Ceux-ci pourront dès lors, sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ».
Bien entendu, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre les infractions poursuivies sous peine de nullité.
En outre, il convient de noter une différence sur les aspects procéduraux mentionnés par le projet de loi. Alors que le nouvel article 706-35-1 ouvre de nouvelles possibilités aux OPJ et APJ qui agissent « au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire », l’article 706-47-3 ne concernera que ceux qui parmi eux sont :
spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris ;
sont affectés dans un service spécialisé.
Si la volonté d’harmoniser les pouvoirs accordés aux APJ et OPJ avec ceux qui leur sont confiés dans le cadre des infiltrations est louable, il reste que le travail d’harmonisation n’est pas total en l’absence de garanties procédurales rappelant celles des articles 706-81 et 87 du Code de procédure pénale.
Enfin, les modifications prévues par le IV de cet article 17 concernent une modification textuelle du code pénal et non du code de procédure pénale, comme le législateur l’a écrit par erreur.
Les articles 17 bis A, B, C et E du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance visent à renforcer la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés.
Sujet d’actualité par excellence, les « jeux d’argent » font actuellement l’objet d’une attention toute particulière du gouvernement et les dispositions récemment introduites dans ce projet de loi témoignent de la volonté de maintien d’un système monopolistique pourtant sujet à de nombreuses discussions tant au niveau national que communautaire.
L’article 17 bis A rappelle nécessairement les mesures prises récemment dans certains pays pour lutter contre les jeux d’argent en ligne en s’attaquant aux flux financiers générés par ces activités. Ainsi, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur disposent d’une nouvelle faculté leur permettant d’interdire « pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ».
Ce blocage des fonds est opposable à tout créancier et à tout tiers. Les conditions d’application seront précisées par un décret en Conseil d’État.
L’article 17 bis B double les peines jusqu’alors encourues par les organisateurs de jeux et leurs complices. La loi du 21 mai 1836 sur la prohibition des loteries et paris sportifs et la loi du 2 juin 1891 réglementant les courses hippiques sont ainsi modifiées.
L’article 17 bis C vise cette fois la publicité faite pour les loteries et paris. Pas moins de cinq lois différentes sont ainsi remaniées afin que les mêmes peines soient encourues par quiconque aura fait de la publicité en faveur d’une loterie prohibée (loi du 21 mai 1836), de paris sur les courses de chevaux (loi du 2 juin 1891), d’une activité de casino non autorisée (loi du 15 juin 1907), d’un cercle de jeux de hasard non autorisé (loi du 30 juin 1923) ou d’une maison de jeux de hasard non autorisée (loi du 12 juillet 1983). Pour l’ensemble de ces textes, la sanction est de 30 000 € d’amende, le tribunal disposant de la faculté de porter cette amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires engagées.
Enfin, l’article 17 bis E modifie la loi pour la confiance dans l’économie numérique en introduisant une nouvelle obligation pour les FAIFAIFournisseur d'accès à internet et les hébergeurs. Le projet de loi prévoyant que ceux-ci « mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière » et « […] informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi ». À l’évidence, un effort de clarification sur ces services « tenus pour répréhensibles » sera nécessaire afin de déterminer s’il s’agit uniquement des sites et services ayant fait l’objet d’une condamnation ou si cette disposition demande un effort de « surveillance » plus général et forcément plus contestable.
La tumultueuse affaire de la « tribu Ka » aura eu pour mérite de susciter un débat sur la nécessité d’accélérer les procédures permettant de mettre fin aux diffusions de messages ou informations litigieuses sur le réseau.
Alors qu’auparavant seules les associations dont l’objet les rend légitime pour agir ou les particuliers faisant la preuve d’un préjudice direct pouvaient saisir le juge des référés afin d’obtenir la fermeture d’un « service de communication au public en ligne » litigieux, cette possibilité sera désormais ouverte au ministère public.
Cette actualité met à jour l’actualité « Analyse du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance » publiée le 24 juillet 2006 par le Forum des droits sur l’internet.
RECOMMANDATION « Les Enfants du Net - (1) Les mineurs et les contenus préjudiciables sur l’internet »
http://www.foruminternet.org/recomm…
Adoptée le 11/02/2004
RECOMMANDATION « Les Enfants du Net - (2) Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet »
http://www.foruminternet.org/recomm…
Rendue publique le 25/01/2005
Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl0…
adopté en 1re lecture par le Sénat le 21 septembre 2006
Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
http://www.assemblee-nationale.fr/1…
modifié en 1re lecture par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2006
Analyse du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
http://www.foruminternet.org/actual…
actualité publiée le 24 juillet 2006