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Analyse du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

Analyse du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance


Publié le 21 juillet 2006

Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance a été présenté par Nicolas Sarkozy en Conseil des ministres et déposé au Sénat le 28 juin 2006. Une discussion en séance publique est prévue les 13 et 14 septembre 2006.

L’article 17 de ce texte introduirait en droit français plusieurs dispositifs de protection des mineurs à l’égard des contenus préjudiciables accessibles notamment par internet. Selon l’exposé des motifs : « La protection des mineurs ne doit pas être en reste. Ils constituent une proie économique qui peut être facilement abusée par une surenchère dans la violence, la pornographie ou la provocation à la haine de l’autre ».

Le Forum des droits sur l’internet, saisi de la question de la protection des mineurs sur internet dans le cadre de sa mission de concertation, avait rendu deux recommandations « Les Enfants du Net (1) – Les mineurs et les contenus préjudiciables sur l’internet », le 11 février 2004 et « Les Enfants du Net (2) – Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet », le 25 janvier 2005.

Certaines des recommandations émises par le Forum des droits sur l’internet dans « Les Enfants du Net (2) – Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet » ont été reprises dans le projet de loi.

À ce stade de préparation du texte, des commentaires peuvent être faits sur les trois questions principales suivantes :

I. Le renforcement de la signalétique de protection des mineurs

L’article 17, I, du projet de loi modifie les articles 32 à 39 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

 1.= La signalétique d’interdiction de vente de certains produits aux mineurs

L’alinéa 1er de l’article 32, tel que modifié par le projet de loi, dispose que « lorsqu’un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». L’article ajoute que « cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs ».

L’article 34 de la loi de 1998, tel que modifié par le projet de loi, punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations de l’article 32, alinéa 1er.

Ce premier alinéa a pour objectif de renforcer l’application du principe général d’interdiction de mise à disposition de contenus préjudiciables aux mineurs fixé à l’article 227-24 du Code pénal.

L’obligation d’apposition d’une mention claire sur le conditionnement des produits permettra une meilleure information de l’ensemble des acteurs, notamment des parents, sur les contenus pornographiques susceptibles de figurer dans un document fixé sur les supports énumérés par l’alinéa 1er de l’article 32.

L’interdiction explicite de « proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs » découlant de cette mention, de même, responsabilise davantage les distributeurs et détaillants vis-à-vis des mineurs.

On peut cependant s’interroger sur la portée exacte de l’obligation compte tenu de l’imprécision de la notion de « documents » : alors que les textes antérieurs faisaient référence à la notion de « publication », le projet de loi vise plus largement les « documents » présentant un risque. Cette nouvelle notion mériterait d’être précisée au regard notamment des documents en ligne, dont on ne sait pas s’ils sont visés par le texte.

Une telle extension aux contenus accessibles en ligne est d’autant plus envisageable que l’article 34 incrimine spécifiquement « le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 ».

La discussion parlementaire devra éclaircir ces points.

 2. La classification des produits présentant un risque pour la jeunesse

L’alinéa 2 de l’article 32, tel que modifié par le projet de loi, dispose que « tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge ».

L’objectif ici est d’accompagner le signal de vigilance par rapport aux produits pouvant présenter un risque pour la jeunesse avec une signalétique permettant aux consommateurs et aux vendeurs de ces produits de les repérer et d’ajuster leur propre comportement.

Le Forum des droits sur l’internet a d’ailleurs élaboré, avec l’approbation des différents partenaires, pouvoirs publics, représentants des utilisateurs et des intérêts familiaux, opérateurs et éditeurs de contenus et services, une grille de classification des contenus multimédias mobiles.

Il existe toutefois un risque de multiplication des signalétiques pouvant entraîner une confusion dans l’esprit des consommateurs. Il conviendra de veiller à la bonne articulation du nouveau dispositif avec les systèmes de classification préexistants, tels que le système paneuropéen de classification des jeux (« PEGIPEGIPan European Game Information. Terme désignant la signalétique des jeux vidéo mise en place au niveau européen par l'Interactive Software Federation of Europe (ISFE). ») ou encore le système de classification des Å“uvres cinématographiques.

Enfin, aucune sanction du non respect de cette disposition n’a été prévue à ce stade par le projet de loi.

 3. L’autorité chargée de prononcer les interdictions et de fixer les caractéristiques de la signalétique

L’actuel article 32 de la loi de 1998 prévoit que les mesures d’interdiction sont prononcées par une autorité administrative après avis consultatif d’une commission administrative. L’article 33, tel que modifié par le projet de loi, mentionne la seule autorité administrative et paraît donc supprimer l’intervention de la commission administrative.

Cette modification de la procédure aligne celle-ci sur le dispositif de la loi du 16 juillet 1949, qui confère au ministre de l’intérieur le pouvoir d’interdire certaines publications aux mineurs « en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic des stupéfiants ».

Le projet de loi prévoit en outre que l’autorité administrative fixe les caractéristiques de la signalétique de classification des documents présentant un risque pour la jeunesse.

Compte tenu du caractère sensible et évolutif des questions en cause, il serait souhaitable que ces caractéristiques soient définies, en fonction des supports et des types de documents, après une concertation de l’ensemble des acteurs concernés.

I. La création d’une nouvelle incrimination pénale de « proposition sexuelle à un mineur »

L’article 17, II, du projet de loi insère dans le Code pénal l’article 227-22-1 créant ainsi une nouvelle infraction pénale. Celui-ci prévoit que « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». L’alinéa 2 aggrave les peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Le Forum des droits sur l’internet avait relevé, dans sa Recommandation « Les Enfants du Net (2) – Pédo-pornographie et pédophilie sur l’internet », l’absence, en droit français, d’infraction incriminant spécifiquement « le fait, pour un adulte, de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou le fait de rencontrer un mineur dans l’intention de commettre une atteinte ou une agression sexuelle ou un viol ».

Tout en soulignant l’intérêt de ce dispositif – prévenir la commission d’infractions plus graves telles que des agressions physiques en réprimant certaines prises de contact, dissuader les adultes mal intentionnés d’entreprendre de telles démarches – le Forum des droits sur l’internet avait mis en garde contre le risque de poursuivre une simple intention. C’est pourquoi il avait recommandé « aux ministères de la Justice et de l’Intérieur d’examiner et de provoquer un débat sur l’opportunité de créer ou non une nouvelle incrimination pénale punissant le fait, pour un adulte, d’émettre des propositions à caractère sexuel à destination de mineurs, ou de chercher à rencontrer un mineur auquel il aurait adressé des propositions à caractère sexuel ».

En l’occurrence, le texte proposé aux parlementaires pourrait préciser davantage certains éléments constitutifs de l’infraction, tels que la notion de « proposition sexuelle », dont les contours sont incertains.

D’autres systèmes juridiques peuvent être une source d’inspiration. Ainsi, en Grande-Bretagne, le Sexual Offences Act de 2003 punit spécifiquement d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement le fait, pour un adulte, de rencontrer ou d’aller à la rencontre d’un enfant de moins de 16 ans dans l’intention d’entretenir avec lui des relations sexuelles, et après avoir communiqué avec lui par quelque moyen que ce soit à au moins deux reprises. Soucieux de ne pas incriminer une simple intention, le législateur britannique a exigé un élément matériel supplémentaire : le fait de rencontrer ou d’aller à la rencontre du mineur.

Le Canada a aussi introduit un dispositif analogue dans le Code criminel en 2002, plus extensif que le système britannique. L’article 172-1 du Code criminel sanctionne le fait de communiquer au moyen d’un système informatique avec un enfant afin de faciliter la commission de certaines infractions de nature sexuelle prévues par le Code criminel. Un projet de loi prévoit de modifier la peine d’emprisonnement et de la faire passer de cinq à dix ans.

III. Une procédure spéciale de surveillance des réseaux par les forces de l’ordre

L’article 17, III, du projet de loi insère un nouvel article 60-3 dans deux chapitres du Code de procédure pénale consacrés successivement aux enquêtes de flagrance et aux enquêtes préliminaires. Celui-ci prévoit que « dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris et affectés dans un service spécialisé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Participer sous un nom d’emprunt aux échanges électroniques ;

2° ÃŠtre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions ».

Le projet de loi fait écho à la Recommandation du Forum des droits sur l’internet, qui avait prôné « d’examiner l’opportunité d’élargir certaines des dispositions de la loi du 9 mars 2004, comme l’infiltration, aux enquêtes portant sur la diffusion de matériels pédo-pornographiques sur l’internet. Les pouvoirs publics pourraient également choisir de privilégier un dispositif alternatif permettant aux agents des forces de l’ordre de rechercher ces infractions sous le couvert d’une identité d’emprunt ou fictive, et de les constater sur des serveurs auxquels l’accès est conditionné par l’utilisation d’un moyen de paiement. Ces opérations devraient être réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire ».

Le projet a retenu la seconde option envisagée par le Forum des droits sur l’internet en ce sens qu’il n’élargit pas la procédure d’infiltration prévue par les articles 706-81 à 86 du Code de procédure pénale en matière de criminalité organisée aux enquêtes portant sur la mise en péril des mineurs mais met en place un dispositif nouveau d’irresponsabilité pénale.

L’étendue exacte des pouvoirs accordés par l’article 60-3 du Code de procédure pénale aux forces de l’ordre devra être explicitée. Il n’est pas certain, à la lecture du texte, que les APJ et OPJ puissent diffuser des documents à caractère pornographique et utiliser des moyens de paiement afin d’accéder aux serveurs sur lesquels pourraient être commises les infractions des articles 227-18 à 24 du Code pénal.

En outre, une réflexion sur les pouvoirs des forces de police et les garanties procédurales par rapport au dispositif devra être menée. En effet, les infiltrations prévues aux articles 706-81 et 87 du Code de procédure pénale font l’objet d’un encadrement judiciaire strict : elles sont soumises au contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction et à une autorisation spéciale délivrée par écrit, pour une durée limitée de quatre mois maximum ; les agents ou officiers de police judiciaire spécialement habilités agissent sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération.

Or, le dispositif du projet de loi est différent puisque l’article 60-3 confère un pouvoir d’investigation général aux officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités et ne prévoit pas de contrôle judiciaire renforcé de la surveillance opérée.

Cet article a été mis à jour par l’actualité « L’Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance » publiée le 7 décembre par le Forum des droits sur l’internet.


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Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
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actualité publiée le 7 décembre 2006